Préface
Ce document constitue la deuxième édition de CSA N288.7, Programmes de protection et de surveillance des eaux souterraines aux installations nucléaires et aux mines et usines de concentration d’uranium. Il remplace l’édition antérieure publiée en 2015 sous le titre Programmes de protection des eaux souterraines aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium.
Les modifications apportées à la présente édition sont les suivantes :
a) harmonisation avec la série de normes CSA N288; et
b) amélioration des lignes directrices et de la clarté.
L’objectif de cette norme est de fournir des exigences et des lignes directrices qui facilitent la protection et la surveillance des eaux souterraines aux installations nucléaires et aux mines et usines de concentration d’uranium. La conformité à la norme permettra aux installations de démontrer qu’elles ne constitueront pas un risque déraisonnable pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes et du biote non humain provenant des eaux souterraines.
Les normes CSA de la série N forment un ensemble interrelié d’exigences relatives à la gestion des installations et des activités nucléaires. CSA N286 énonce les directives générales de gestion pour élaborer et mettre en oeuvre de saines pratiques de gestion et mesures de contrôle; les autres normes de Groupe CSA du secteur nucléaire stipulent les exigences techniques et les lignes directrices relatives au système de gestion. Cette norme est à utiliser de concert avec CSA N286. Elle ne reproduit pas les exigences générales de CSA N286, mais est susceptible de fournir des directives plus précises relatives à ces exigences.
Cette norme vise la conception, la mise en oeuvre, et la gestion de programmes de protection et de surveillance des eaux souterraines qui incorporent des pratiques exemplaires utilisées au Canada et à l’échelle internationale.
Il importe de rappeler aux utilisateurs de cette norme que des exigences supplémentaires et propres au site pourraient être stipulées par des autorités fédérales, provinciales/territoriales et municipales. Cette norme ne devrait pas être considérée comme un remplacement des exigences contenues dans tout :
a) statut fédéral/territorial ou provincial applicable, y compris la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires; ou
b) règlement, licence ou permis délivré en vertu d’une loi applicable.
Le Groupe CSA désire remercier la Commission canadienne de sureté nucléaire (CCSN) qui a eu l’amabilité de soutenir la vérification assurant la précision technique de la version française de cette norme.
La version française de cette norme a été préparée par Groupe CSA, d’après l’édition anglaise publiée en août 2023, laquelle a été élaborée par le Sous-comité sur les programmes de protection des eaux souterraines aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d’uranium, sous l’autorité du Comité technique sur la gestion environnementale pour les installations nucléaires et du Comité directeur stratégique sur les normes nucléaires, et a été officiellement approuvée par le Comité technique.
Domaine d’application
1.1 Généralités
Cette norme est utilisée conjointement avec CSA N288.0, qui énonce les exigences communes à toutes les normes de la série CSA N288. Ces exigences portent notamment sur :
a) les critères permettant de déterminer la nécessité d’établir un programme de surveillance;
b) la conception d’un programme de surveillance, y compris l’utilisation d’un processus de planification systématique;
c) les procédures d’échantillonnage et d’analyse;
d) l’interprétation des données;
e) l’AQ et le CQ;
f) l’établissement de rapports, la revue et la vérification;
g) les qualifications et la formation du personnel; et
h) la documentation.
Note : Toutes les exigences relatives à ces éléments qui ne sont pas communes aux normes de la série CSA N288, mais qui sont propres à un PPES ou à un PSES sont traitées dans cette norme.
1.2 Installations
1.2.1 Types d’installation
1.2.1.1 Généralités
Cette norme traite de vise la conception et l’exploitation de PPES pour les installations nucléaires. Ces installations comprennent :
a) les réacteurs nucléaires;
b) les mines et les usines de concentration d’uranium, les raffineries et les usines de conversion;
c) les usines de fabrication de combustible d’uranium;
d) les installations de traitement d’isotopes;
e) les accélérateurs de particules ayant une énergie de faisceau égale ou supérieure à 50 MeV; et
f) les installations de gestion des déchets radioactifs.
Notes :
1) Dans cette norme, toutes ces installations sont incluses dans le terme « installations nucléaires ».
2) Les installations conventionnelles de gestion des déchets sur place (p. ex., sites d’enfouissement, incinérateurs et stations de traitement des eaux usées qui traitent les matières non radioactives) sont incluses dans le domaine d’application de cette norme.
1.2.1.2 Considérations supplémentaires
Conformément à CSA N288.0, article 1.2.2, cette norme peut aussi s’appliquer à la conception et l’exploitation de PPES pour :
a) une installation qui comprend :
i) un irradiateur qui utilise plus de 1015 Bq d’une substance nucléaire;
ii) un irradiateur qui exige un blindage qui ne fait pas partie de l’irradiateur et qui est conçu pour administrer une dose de rayonnement à un débit dépassant 1 cGy/min à une distance de 1 m;
iii) un appareil de téléthérapie à source radioactive;
iv) un accélérateur de particules qui est capable de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est inférieure à 50 MeV pour des faisceaux de particules de masse égale ou inférieure à 4 unités de masse atomique;
v) un accélérateur de particules qui est capable de produire de l’énergie nucléaire et dont l’énergie de faisceau est égale ou inférieure à 15 MeV par unité de masse atomique pour des faisceaux de particules de masse supérieure à 4 unités de masse atomique; ou
vi) une curiethérapie;
b) les installations qui utilisent ou stockent des matières radioactives naturelles;
c) les institutions exploitées sous l’autorité d’un permis de substances nucléaires et d’appareil à rayonnement; ou
d) les effluents ou émissions de faible niveau de substances nucléaires et dangereuses rejetées dans l’environnement en raison de situations d’exposition existantes, comme celles résultant de la contamination de superficies par des matières radioactives produites ou utilisées lors d’activités antérieures.
Notes :
1) Toutefois, dans ces cas, l’exploitant de l’installation nucléaire est responsable de déterminer l’applicabilité et la pertinence de cette norme en consultation avec l’AC.
2) La liste des installations visées par l’article 1.2.1.2 a) correspond à la définition d’une « installation nucléaire de catégorie II » en vertu du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II.
1.2.2 Cycle de vie de l’installation
Cette norme traite de la surveillance effectuée pendant :
a) la préparation du site, la construction et la mise en service;
b) l’exploitation du site;
c) le déclassement du site; et
d) toute période de surveillance institutionnelle qui pourrait suivre la fermeture de l’installation.
Notes :
1) La nature et l’étendue des exigences relatives au PPES et au PSES changent au cours du cycle de vie de l’installation.
2) La nécessité du PSES est susceptible d’être évaluée dans le cadre de la revue périodique abordée aux articles 8.4.3 et 8.4.4 de CSA N288.0.
1.3 Conditions d’exploitation
1.3.1 Surveillance pendant l’exploitation normale
La surveillance décrite dans cette norme s’applique lorsque des substances nucléaires et dangereuses pourraient être rejetées dans les eaux souterraines pendant l’exploitation normale durant le cycle de vie de l’installation nucléaire.
Note : Tout rejet résultant d’un écart par rapport aux pratiques de fonctionnement routinières qui est attendu de se produire une ou plusieurs fois pendant la durée de vie utile d’une installation nucléaire ou d’une activité sous licence (c.-à-d. des événements perturbateurs raisonnablement prévisibles, aussi connus en tant qu’« incidents de fonctionnement prévus », y compris les fuites et les déversements) est considéré comme faisant partie de l’exploitation normale.
1.3.2 Surveillance lors des rejets accidentels
Cette norme ne vise pas la surveillance des eaux souterraines lors de rejets accidentels.
Notes :
1) La surveillance lors de rejets accidentels n’est pas incluse dans cette norme en raison du caractère émergent et de la nature très spécifique de tels événements. Planifier l’atténuation des impacts de rejets accidentels sur les eaux souterraines est important, et des parties de cette norme peuvent être utilisées lors de cette planification.
2) Certaines parties de cette norme pourraient s’appliquer à la surveillance des eaux souterraines après un rejet accidentel. Dans ces cas, l’exploitant de l’installation nucléaire est responsable de déterminer l’applicabilité de cette norme.
1.4 Intervention en cas de déversement et gestion de l’événement de déversement
Cette norme ne traite pas l’intervention en cas de déversement et la gestion de l’événement de déversement; toutefois, s’il y a contamination résiduelle des eaux souterraines, alors cette norme s’applique.
Note : Une installation devrait mettre en place un plan d’intervention en cas de déversement afin de répondre immédiatement à un déversement. Certaines parties de la norme s’appliquent à la surveillance à long terme des eaux souterraines après un événement de déversement.
1.5 Contaminants et caractéristiques physiques
Cette norme considère les caractéristiques suivantes des CPP ou des eaux souterraines qui pourraient entraîner des effets néfastes potentiels :
a) les substances dangereuses comme les substances toxiques, corrosives ou délétères;
b) les substances nucléaires; et
c) les caractéristiques géochimiques (p. ex., qualité des eaux souterraines) et physiques (p. ex., quantité ou température des eaux souterraines) des eaux souterraines.
1.6 Surveillance
1.6.1 Détection des fuites
Cette norme vise :
a) le rôle de la surveillance par rapport à la détection des fuites, bien que cette surveillance ne remplace pas la prévention des fuites;
b) la revue des structures, des systèmes et des composants (SSC), et la surveillance par sentinelle afin de signaler de façon précoce toute situation de contamination des eaux souterraines potentielle, malgré les limites techniques (voir l’article 6.3.4); et
c) dans une certaine mesure, la réparation, l’entretien préventif et le vieillissement de l’équipement de surveillance.
1.6.2 Mélange des effluents et des eaux souterraines
Cette norme ne traite pas les eaux souterraines qui sont interceptées, collectées et mélangées à un flux d’effluent, puis évacuées.
Note : La surveillance de cet effluent est abordée dans et fait partie de CSA N288.5, tel qu’il est souligné dans l’article 1.5.2 de CSA N288.5 (voir l’article 0.5de cette norme).
1.7 Interprétation des données
Les lignes directrices sur l’interprétation des données recueillies dans le cadre d’un PSES sont fournies dans CSA N288.0. Toute directive supplémentaire propre à un PSES est fournie dans cette norme.
Note : Les utilisateurs sont mis en garde que l’AC est susceptible d’imposer des exigences relatives à l’analyse et à l’interprétation des données qui diffèrent de celles prescrites dans cette norme et dans CSA N288.0. L’exploitant de l’installation nucléaire ou de l’activité autorisée est responsable de déterminer quelles analyses et interprétations des données sont nécessaires pour assurer la conformité aux exigences de l’AC.
1.8 Gestion des risques et remise en état
Cette norme ne fournit aucune directive sur la gestion des risques ou la remise en état.
Note : Cette norme énonce des lignes directrices pour identifier les situations lors desquelles une gestion des risques et la remise en état pourraient être nécessaires pour protéger les récepteurs identifiés, mais ne fournit pas de directives supplémentaires sur la sélection ou de la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques ou de remise en état.
1.9 Méthodes d’évaluation de la dose
Cette norme ne traite pas des méthodes d’évaluation de la dose.
Notes :
1) Le PSES fournit des renseignements sur les voies d’écoulement des eaux souterraines et un apport pour l’évaluation de la dose.
2) Il est prévu que l’évaluation de la dose pourrait être l’un des outils utilisés pour interpréter les données relatives aux eaux souterraines ou pour définir les critères d’évaluation des eaux souterraines pour le programme.
3) Des lignes directrices sur les méthodes d’évaluation de la dose sont fournies dans CSA N288.6.
1.10 Établissement de rapport
Des lignes directrices visant la consignation des résultats d’un PSES sont fournies dans CSA N288.0. Toute directive supplémentaire propre à un PSES est fournie dans cette norme.
Note : Les utilisateurs sont mis en garde que l’AC est susceptible d’imposer des exigences relatives à l’établissement de rapport qui diffèrent de celles prescrites dans cette norme et dans CSA N288.0. L’exploitant de l’installation nucléaire ou de l’activité autorisée est responsable de déterminer quels rapports sont nécessaires pour assurer la conformité aux exigences de l’AC.
1.11 Terminologie
1.11.1 Généralités
Dans cette norme, le terme « doit » indique une exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur est obligé de respecter pour assurer la conformité à la norme; « devrait » indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé, mais non obligatoire de faire; et « peut » indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire.
Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme.
Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions.
Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.
1.11.2 Considérations
Dans cette norme, l’expression « doit être pris en compte » ou « doit prendre en compte » signifie que l’utilisateur est tenu de prendre en compte une possibilité, de prendre une décision et de documenter cette décision.
Note : Des exemples de décisions sont susceptibles de n’inclure aucune action, procédures d’exploitation et caractéristiques nominales de conception.