PréfaceCette vingt-troisième édition du Code canadien de l'électricité, Première partie, a été approuvée par le Comité sur le Code canadien de l'électricité, Première partie, et par le Comité sur les pouvoirs de réglementation au cours de leurs réunions tenues en juin 2014 à Charlottetown sur l'Île-du-Prince-Édouard. Elle remplace les éditions antérieures publiées en 2012, 2009, 2006, 2002, 1998, 1994, 1990, 1986, 1982, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1962, 1958, 1953, 1947, 1939, 1935, 1930 et 1927.
Dans cette édition, bon nombre de sections ont fait l'objet d'importantes révisions. Ainsi, la section 4 énonce maintenant des exigences visant le courant admissible des câbles haute tension et les articles visant la température à l'extrémité des conducteurs ont été clarifiés. En outre, le nouveau tableau 39 simplifie le choix des conducteurs de branchement et d'artère destinés à un usage résidentiel. Plus d'options sont données pour le calcul de la charge et de la chute de tension.
Des clarifications ont été apportées au choix du conducteur de continuité des masses grâce à l'ajout des tableaux 16A et 16B. En outre, dans la section 12 on a ajouté et révisé des exigences visant les méthodes de câblage et on a augmenté les tableaux visant le nombre de conducteurs dans un conduit.
La section 18 a fait l'objet d'importantes modifications. Les exigences applicables aux emplacements de classe II et de classe III se trouvent maintenant dans l'appendice J, et des exigences applicables aux atmosphères explosives dues à des poussières basées sur les zone 20, 21 et 22 de la CEI ont été ajoutées à la section 18. Les exigences sont maintenant réparties comme suit :
Zones 0, 1, 2, 20, 21 et 22 - Section 18
Classes I, II et III et divisions correspondantes - Appendice J
Note : Un renvoi à la classe I uniquement constitue un renvoi général à toutes les classes d'atmosphères explosives gazeuses de zone 0, zone 1 et zone 2.
Un renvoi à la classe II ou à la classe III uniquement constitue un renvoi général à toutes les classes d'atmosphères explosives dues à des poussières de zone 20, zone 21 et zone 22.
Un renvoi spécifique à une zone d'un emplacement de classe I est un renvoi à cette zone.
Il n'y a, à l'heure actuelle, aucun renvoi à des zones ou divisions d'emplacements de classe II ou de classe III dans les articles de ce Code (c.-à-d., sections 0 à 86).
D'autres modifications ont été apportées à cette édition, notamment :
- les exigences applicables à la protection anti-arcs ont été élargies et clarifiées ;
- la section 50 a été incorporée à la section 64 ;
- la section 62 a été entièrement réécrite ; et
- dans la version en anglais, le terme «injury» a été remplacé par le terme «damage» dans tout le Code. Il est à noter que cette modification terminologique n'a aucune incidence sur le texte en français.
Bon nombre des modifications apportées à cette édition sont le résultat des travaux des groupes de travail interfonctionnels. Leurs efforts sont grandements appréciés.
PrésentationLe Code se divise en sections numérotées, chacune traitant de certains aspects principaux du travail. Les sections 0 à 16 et 26 sont considérées comme des sections générales et les autres sections complètent ou modifient les sections générales. Les sections se divisent en articles dont les titres en facilitent la consultation :
a) Réseau de numérotation - Exception faite de la section 38, les nombres pairs sont utilisés pour identifier les sections et les articles du Code. Les numéros d'articles se composent du numéro de la section, séparé par un tiret d'un nombre à 3 ou 4 chiffres. Cette façon de procéder permet d'utiliser les nombres impairs pour les nouveaux articles à insérer dans le Code à la suite de révisions effectuées entre deux publications. Étant donné l'introduction de certains nouveaux articles et la suppression de certains articles existants, suscitées par la révision de chaque édition, les numéros des articles relatifs à une prescription particulière quelconque diffèrent parfois d'une édition à l'autre.
b) Subdivision des articles - Comme dans les articles 8-204 et 8-206, les autres articles du Code sont subdivisés et repérés comme suit :
00-000 | Article
1) | Paragraphe
a) | Alinéa
(i) | Alinéa
A) | Alinéa
c) Référence à d'autres articles, etc. - Si on se réfère àplusieurs autres articles (p. ex., articles 10-200 à 10-206), le premier et le dernier articles mentionnés sont inclus dans la référence. Lorsqu'on se réfère à un paragraphe ou à un alinéa à l'intérieur du même article, il suffit d'indiquer le numéro du paragraphe ou la lettre de l'alinéa précédé du mot «paragraphe» ou «alinéa». Si on fait référence à un autre article ou à une autre section, on doit préciser le numéro de l'article et le faire précéder du mot «article» [p. ex., article 10-200 3) et non paragraphe 3) de l'article 10-200].
Les principaux changements apportés à l'édition 2015 du Code canadien de l'électricité, Première partie par rapport à l'édition 2012 sont indiqués par le symbole delta (?) dans la marge. Tous les changements ne sont pas indiqués. Les symboles ont pour but d'aider le lecteur, mais ils ne sont pas un guide des modifications. Il est donc important de ne pas se fier uniquement au symbole pour repérer les modifications. Les utilisateurs doivent consulter l'ensemble du Code de même que les modifications ou les interprétations des autorités locales.
Domaine d'applicationCe Code s'applique à tous les travaux d'électricité et à tout appareillage électrique fonctionnant, ou destiné à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, structures et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et les bateaux autopropulsés immobilisés pour des périodes dépassant cinq mois et branchés, continuellement ou de temps en temps, à une alimentation électrique côtière, à l'exception :
a) des installations ou de l'appareillage utilisés par un réseau public de distribution d'électricité, de télécommunications ou de télédistribution fonctionnant en tant que tel et reconnu par les autorités de réglementation compétentes et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage ;
b) de l'appareillage et des installations utilisés pour l'exploitation de chemins de fer électriques et alimentés exclusivement par les circuits alimentant la force motrice ;
c) des installations ou de l'appareillage utilisés par les chemins de fer à des fins de signalisation et de télécommunications et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage ;
d) des aéronefs ; et
e) des réseaux électriques de navires sous la juridiction de Transports Canada.
Voir aussi la CSA M421 en ce qui a trait aux mines et aux carrières.
Le fait qu'une autorité adopte ce Code et les ouvrages de référence ne signifie pas qu'elle garantie ou assure la durée de vie, la durabilité ou la tenue en service de l'appareillage et des matériaux visés.