We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized content, and analyze our traffic. Cookies are small files of information stored on your device that help us remember your preferences and improve your experience. By clicking ‘Accept All’, you consent to our use of cookies. You are able to reject all non-essential cookies or manage your preferences by . To learn more about our Online Digital and Cookie Notice,
click here.
Cookie Preference Center
Please manage your cookie choices by switching the consent toggles on or off under the Purposes below.
You may change your preference at any time as described in our Cookie Policy
1.1 Généralités La législation canadienne en matière de protection de l’environnement ne constitue qu’un cadre de travail. Les dispositions les plus importantes, telles que l’article 14 de la Loi ontarienne sur la protection de l’environnement (LPE) , sont en fait assez vagues:
14 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi et des règlements, nul ne doit rejeter un contaminant dans l’environnement naturel ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse lorsqu’un tel acte cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable.
Appliqué à la lettre, cet article interdit un éventail impressionnant d’actions et d’omissions : jeter du café chaud à l’extérieur , utiliser des herbicides, recouvrir une aire de stationnement de bitume et même 2 fumer à proximité d’une tierce personne à l’extérieur . La majorité des lignes directrices en matière de 3 comportement, plus particulièrement en matière de gestion d’entreprise, émanent du principe de diligence raisonnable, lequel a été défini par les tribunaux.
Login or Register
View Access for this document is only available for viewers in Canada