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1.1 Généralités La législation canadienne en matière de protection de l’environnement ne constitue qu’un cadre de travail. Les dispositions les plus importantes, telles que l’article 14 de la Loi ontarienne sur la protection de l’environnement (LPE) , sont en fait assez vagues:
14 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi et des règlements, nul ne doit rejeter un contaminant dans l’environnement naturel ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse lorsqu’un tel acte cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable.
Appliqué à la lettre, cet article interdit un éventail impressionnant d’actions et d’omissions : jeter du café chaud à l’extérieur , utiliser des herbicides, recouvrir une aire de stationnement de bitume et même 2 fumer à proximité d’une tierce personne à l’extérieur . La majorité des lignes directrices en matière de 3 comportement, plus particulièrement en matière de gestion d’entreprise, émanent du principe de diligence raisonnable, lequel a été défini par les tribunaux.
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