C22.10-F04
Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité - Code canadien de l'électricité, Première partie (dix-neuvième édition) et modifications du Québec
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Product Details
Préface
Cette dix-neuvième édition du Code canadien de l’électricité, Première partie a été approuvée par le Comité sur le Code canadien de l’électricité, Première partie, et par le Comité sur les pouvoirs de réglementation au cours de leurs réunions tenues en juin 2001 à St. John’s à Terre-Neuve. Elle remplace les éditions antérieures publiées en 1927, 1930, 1935, 1939, 1947, 1953, 1958, 1962, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 et 1998.
Les sections 0 à 16 ainsi que la section 26 sont considérées comme des sections générales, les autres étant des sections qui complètent ou modifient les sections générales.
Les sections 34, 38, 50 et 66 ont fait l’objet d’une importante révision afin de tenir compte de l’évolution de la technologie et des pratiques de l’industrie et pour les harmoniser avec le National Electrical Code des États-Unis et les normes sur les produits.
Des exigences visant l’installation de disjoncteurs anti-arcs et de limiteurs de surtension ont été ajoutées.
Par souci d’harmonisation, des exigences ont été revues, particulièrement en ce qui a trait aux câbles chauffants et aux luminaires.
Les sections 0, 12, 18, 20, 24, 26, 30, 54, 62, 70 et 72 ont également fait l’objet d’importantes modifications.
Domaine d'application
Les modifications propres au Québec sont imprimées sur des pages bleues et incorporées en début du Code canadien l'électricité. De plus, une fleur de lys dans la marge gauche du Code canadien de l'électricité indique aux utilisateurs québécois que ces articles ont été modifiés pour le Québec.
Ce code s'applique à tous les travaux d'électricité et à tout appareillage électrique fonctionnant, ou destiné à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, constructions et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et les bateaux autopropulsés immobilisés pour des périodes dépassant cinq mois et branchés, continuellement ou de temps en temps, à une alimentation électrique côtière, à l'exception :
a)des installations ou de l'appareillage utilisés par un service public d'électricité, de télécommunications ou de télédistribution fonctionnant en tant que tel et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage;
b)de l'appareillage et des installations utilisés pour l'exploitation de chemins de fer électriques et alimentés exclusivement par les circuits alimentant la force motrice;
c)des installations ou de l'appareillage utilisés par les chemins de fer à des fins de signalisation et de télécommunications et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage;
d)des aéronefs;
e)des réseaux électriques de navires soumis aux normes d'électricité régissant les navires, sous la juridiction de Sécurité maritime, Transports Canada.
Voir aussi la norme CAN/CSA-M421 en ce qui a trait aux mines et aux carrières.
Le fait qu'une autorité adopte ce code et les ouvrages de référence ne signifie pas qu'elle garantie ou assure la durée de vie, la durabilité ou la tenue en service de l'appareillage et des matériaux visés.