C22.10-F99
Code de l'électricité du Québec 1999 - Code canadien de l'électricité, Première partie (18e édition) et modifications du Québec
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Préface
Ce code a pour objet d'établir des normes de sécurité relatives à l'installation et à l'entretien de l'appareillage électrique. Au cours de son élaboration, on a tenu compte de la prévention des risques d'incendie et de chocs électriques ainsi que de l'entretien nécessaire et du bon fonctionnement des appareils.
La conformité à ce code ainsi qu'un entretien adéquat assureront la sécurité indispensable de l'installation.
Les installations de câblage qui ne sont pas prévues pour un accroissement d'utilisation sont susceptibles d'être surchargées dans l'avenir et de créer ainsi des conditions de fonctionnement dangereuses. Il est recommandé que l'installation initiale comporte un câblage susceptible de se prêter aux modifications qui pourraient être requises par suite d'un éventuel accroissement de charge.
Ce code n'est pas destiné à servir de spécification de conception ni de manuel d'instruction à l'usage de personnes non qualifiées.
Domaine d'application
Ce code s'applique à tous les travaux d'électricité et à tout appareillage électrique fonctionnant, ou destiné à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, constructions et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et des bateaux autopropulsés immobilisés pour des périodes dépassant cinq mois et branchés, continuellement ou de temps en temps à une alimentation électrique côtière, à l'exception:
(a) des installations ou de l'appareillage utilisés par un service public d'électricité ou de télécommunications fonctionnant en tant que tel et situé à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments, réservés à cet usage;
(b) de l'appareillage et des installations utilisés pour l'exploitation de chemins de fer électriques et alimentés exclusivement par les circuits alimentant la force motrice;
(c) des installations ou de l'appareillage utilisés par les chemins de fer à des fins de signalisation et de télécommunications et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments, réservés à cet usage;
(d) des aéronefs; et
(e) des réseaux électriques de navires soumis aux Normes d'électricité régissant les navires de la Garde côtière canadienne, Division de la sécurité des navires.
Voir aussi la norme CSA M421 en ce qui a trait aux mines et aux carrières.