Codes & Standards - Purchase
C22.2 NO. 39-FM1987 (C2013)
Porte-fusible
SKU: 2410452
Published by CSA Group
Publication Year 1987
Reaffirmed in 2013
43 pages
Withdrawn
Product Details
Domaine d’application
1.1 Cette norme s'applique aux porte-fusibles, aux détrompeurs pour fusibles de type C, aux adaptateurs pour fusibles de type S et aux pièces porteuses de courant connexes et montées sur des supports isolants convenables, et conçus pour être employés conformément au Code canadien de l'électricité, Première partie.
1.2 Les porte-fusibles visés par cette norme sont destinés exclusivement aux fusibles suivants :
a) fusibles-bouchons (y compris les fusibles de type S) d'au plus 30 A et 125 V et conformes èa la norme CSA C22.2 no 59, Fusibles-bouchons et sous cartouche ;
b) fusibles sous cartouche d'au plus 600 A et 600 V et conformes à la norme CSA C22.2 no 106, Fusibles à haut pouvoir de coupure.
1.3 Cette norme s'applique aussi à la construction des éléments de contact qui font partie intégrante de dispositifs fusibles ou d'autres appareillages visés par des normes particulières de la Deuxième partie du CCE (voir l'article 3.3).
1.1 Cette norme s'applique aux porte-fusibles, aux détrompeurs pour fusibles de type C, aux adaptateurs pour fusibles de type S et aux pièces porteuses de courant connexes et montées sur des supports isolants convenables, et conçus pour être employés conformément au Code canadien de l'électricité, Première partie.
1.2 Les porte-fusibles visés par cette norme sont destinés exclusivement aux fusibles suivants :
a) fusibles-bouchons (y compris les fusibles de type S) d'au plus 30 A et 125 V et conformes èa la norme CSA C22.2 no 59, Fusibles-bouchons et sous cartouche ;
b) fusibles sous cartouche d'au plus 600 A et 600 V et conformes à la norme CSA C22.2 no 106, Fusibles à haut pouvoir de coupure.
1.3 Cette norme s'applique aussi à la construction des éléments de contact qui font partie intégrante de dispositifs fusibles ou d'autres appareillages visés par des normes particulières de la Deuxième partie du CCE (voir l'article 3.3).