PrefaceThis clause of Part 1 is applicable except as follows:
1.1 Replacement:
This standard applies to electric pumps for liquids having a te mperature not exceeding 35°C.
Examples of pumps within the scope of this standard are:
- portable pumps;
- stationary pumps;
- submersible pumps;
- vertical wet pit pumps;
- sludge pumps.
Pumps not intended for normal household use, but which neverthele ss may be a source of danger to the public, such as pumps intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms, are within the scope of this standard.
This standard does not take into account the special hazards which exist in nurseries and other places where there are young children or aged or infirm persons without supervision; in such cases, additional requirements may be necessary.
This standard does not apply to:
- pumps for liquids having a temperature exceeding 35°C, including pumps for central heating systems;
- pumps for flammable liquids or sewage in which flammable gases are likely to occur;
- pumps designed exclusively for industrial purposes;
- pumps intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas);
- pumps incorporating chlorinators of the electrolytic type;
- pumps incorporated in appliances covered by a separate Part 2, for which the relevant Part 2 applies.
For pumps intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be necessary.
For pumps intended to be used in tropical countries, special requirements may be necessary.
Attention is drawn to the fact that in many countries additional requirements are specified by the national health authorities and the national authorities responsible for the protection of labour. /
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PréfaceL'article de la première partie est applicable avec les exceptions suivantes:
1.1 Remplacement:
La présente norme est applicable aux pompes électriques pour liquides dont la température ne dépasse pas 35°C.
Comme exemples de pompes comprises dans le domaine d'application de la présente norme, on peut citer:
- les pompes mobiles;
- les pompes fixes;
- les pompes submersibles;
- les pompes à axe vertical;
- les pompes à boue.
Les pompes qui ne sont pas destinées aux usages domestiques courants, mais qui peuvent néanmoins constituer une source de danger pour les personnes, telles que les pompes destinées à être ut ilisées par des usagers non avertis dans les magasins, chez les artisans, ou dans les fermes, sont comprises dans le domaine d'application de la présente norme.
La présente norme ne tient pas compte des dangers spéciaux existant dans les garderies d'enfants et autres locaux où de jeunes enfants ou des personnes âgées ou infirmes sont laissées sans surveillance; dans de tels cas, des prescriptions supplémentaires peuvent être nécessaires.
La présente norme ne s'applique pas:
- aux pompes pour liquides dont la température dépasse 35°C, y compris les pompes pour installations de chauffage central;
- aux pompes pour liquides inflammables ou d'eau usée dans lesquelles des gaz inflammables sont susceptibles d'être produits;
- aux pompes prévues exclusivement pour l'usage industriel;
- aux pompes destinées à être utilisées dans les locaux présentant des conditions particulières, comme, par exemple, des atmosphères corrosives ou explosives (poussières, vapeur ou gaz);
- aux pompes comportant des chlorinateurs du type électrolytique;
- aux pompes incorporées dans les appareils qui sont compris dans le domaine d'application d'une autre deuxième partie, pour lesquelles la deuxième partie correspondante est applicable.
Pour les pompes destinées à être utilisées dans les véhicules ou à bord des navires ou des avions, des règles supplémentaires peu vent être nécessaires.
Pour les pompes destinées à être utilisées dans les pays tropicaux, des règles spéciales peuvent être nécessaires.
L'attention est attirée sur le fait que dans de nombreux pays des prescriptions supplémentaires sont imposées par les organismes nationaux de la santé publique et les organismes nationaux responsables de la protection des travailleurs.