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C22.1-F1986
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Préface
Cette quinzième édition du Code canadien de l’électricité (CCE) a été approuvée par le Comité du Code canadien de l’électricité, Première partie, et par le Conseil consultatif de sécurité électricité lors de leurs réunions tenues en juin 1985 à Calgary, en Alberta. Elle remplace les éditions antérieures publiées en 1927, 1930, 1935, 1939, 1947, 1953, 1958, 1962, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978 et 1982.
Les sections 0 é 16 ainsi que la section 26 sont considérées comme des sections générales, les autres étant des sections qui complètent ou modifient les sections générales.
Les modifications les plus importantes par rapport é l’édition précédente se retrouvent dans les sections suivantes :
section 8 — Charge des circuits et facteurs de demande
section 10 —. Mise à la terre et mise à la masse
section 12 — Câblage
section 18 — Emplacements dangereux
section 26 — Installation de l’appareillage électrique
section 36 — Installations haute tension
section 60 — Réseaux électriques de télécommunications
section 68 — Piscines.
En outre, la section 56, Petites centrales et la section 66, Appareils d’enregistrement et de reproduction sonore et autres, ont été abrogées et une nouvelle section 56 sur les câbles optiques a été ajoutée.
L’annexe C, Organisation et règles de procédure du Comité du CCE, Première partie, a aussi été révisée.
Les changements par rapport à l’édition antérieure sont indiqués au moyen d’un trait vertical en marge.
Domaine d’application
Ce Code s’applique it tous les travaux d’électricité et it tout appareillage électrique fonctionnant ou destiné à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, constructions et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, à l’exception :
a) des installations ou de l’appareillage utilisé par un service public d’électricité ou de télécommunications fonctionnant en tant que tel et situe it l'extérieur ou dans des bâtiments ou parties de bâtiments réservés it cet usage;
b) du câblage des voitures, des caravanes, des gares de voyageurs et gares de marchandises, utilisées pour l'exploitation de chemins de fer électriques et alimentées en courant électrique par le circuit énergétique du chemin de fer;
c) des installations ou de l’appareillage utilisés par les chemins de fer it des fins de signalisation et de télécommunications et situés à l’extérieur ou dans des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés it cette fin;
d) des avions; et
e) des bateaux autopropulses, sauf lorsque ceux-ci sont immobilises pour des périodes dépassant cinq mois et sont branches, continuellement ou de temps en temps, à une alimentation électrique côtière.
Voir aussi la norme ACNOR CAN3-M421, en ce qui a trait aux mines de charbon, aux mines métallifères et industrielles, ainsi qu'aux carrières.