C22.10-F07
Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité - Code canadien de l'électricité, Première partie (Vingtième édition) et modifications du Québec
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Préface
Cette vingtième édition du Code canadien de l'électricité, Première partie a été approuvée par le Comité sur le Code canadien de l'électricité, Première partie, et par le Comité sur les pouvoirs de réglementation au cours de leurs réunions tenues en juin 2005 à Kelowna en Colombie-Britannique. Elle remplace les éditions antérieures publiées en 2002,1998, 1994, 1990, 1986, 1982, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1962, 1958, 1953, 1947, 1939, 1935, 1930 et 1927.
Les sections 0 à 16 ainsi que la section 26 sont considérées comme des sections générales et les autres sections complètent ou modifient les sections générales.
Certaines exigences ont été modifiées en raison de la poursuite des travaux d'harmonisation. Les sections 2, 10,18 (en particulier dans les annexes B et J), 26 et 32 ont fait l'objet d'importantes modifications. Quant aux sections 74 et 84, elles ont été revues en profondeur afin de tenir compte des progrès technologiques et des pratiques de l'industrie.
On a ajouté une nouvelle sous-section à la section 22 qui traite des stations de pompage et d'épuration des eaux usées. De même, on a ajouté l'annexe I dans lequel on retrouve toutes les interprétations approuvées depuis la dernière édition visant les articles qui n'ont pas été clarifiés. Une nouvelle annexe K énonce les principes fondamentaux de sécurité contenus dans la CEI 60634-1.
Présentation
Le code se divise en sections numérotées, chacune traitant de certains aspects principaux du travail. Les sections se divisent en articles dont les titres en facilitent la consultation.
a) Système de numérotation - Exception faite de la section 38, les nombres pairs sont utilisés pour identifier les sections et les articles du code. Les numéros d'articles se composent du numéro de la section, séparé par un tiret d'un nombre à 3 ou 4 chiffres. Cette façon de procéder permet d'utiliser les nombres impairs pour les nouveaux articles à insérer dans le code à la suite de révisions effectuées entre deux publications. Étant donné l'introduction de certains nouveaux articles et la suppression de certains articles existants, suscitées par la révision de chaque édition, les numéros des articles relatifs à une prescription particulière quelconque diffèrent parfois d'une édition à l'autre.
b) Subdivision des articles - Comme dans les articles 8-204 et 8-206, les autres articles du code sont subdivisés et identifiés comme suit :
00-000 Article
1) Paragraphe
a) Alinéa
(i) Alinéa
A) Alinéa
c) Référence à d'autres articles, etc. - Lorsqu'on se réfère à plusieurs autres articles, le premier et le dernier articles mentionnés sont inclus dans la référence. Lorsqu'on se réfère à un paragraphe ou à un alinéa à l'intérieur du même article, il suffit d'indiquer le numéro du paragraphe ou la lettre de l'alinéa précédé du mot paragraphe ou alinéa. Si on fait référence à un autre article ou à une autre section, on doit préciser le numéro de l'article et le faire précéder du mot article (p. ex., article 10-200 3) et non paragraphe 3) de l'article 10-200). Les principaux changements apportés à l'édition 2006 du Code canadien de l'électricité, Première partie par rapport à l'édition 2002 sont indiqués par le symbole delta dans la marge. Si les révisions entraînent une renumérotation, seul le premier article modifié est signalé par le symbole. Tous les changements ne sont pas indiqués. Les symboles ont pour but d'aider le lecteur, mais ils ne sont pas un guide des modifications. Il est donc important de ne pas se fier uniquement au symbole pour repérer les modifications. Les utilisateurs doivent consulter l'ensemble du code de même que les modifications des autorités locales.
Remerciements
Il est à souligner que le National Electrical Code a servi à l'élaboration de ce code.
Ce code a pour objet d'établir des normes de sécurité relatives à l'installation et à l'entretien de l'appareillage électrique. Au cours de son élaboration, on a tenu compte de la prévention des risques d'incendie et de chocs électriques ainsi que de l'entretien nécessaire et du bon fonctionnement des appareils. La conformité à ce code ainsi qu'un entretien adéquat assureront la sécurité indispensable de l'installation. La sécurité de l'installation peut également être assurée par le respect des principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l'annexe K). Pour assurer la conformité à ces exigences d'installation, les utilisateurs des secteurs de l'industrie et autres semblables peuvent mettre en oeuvre des programmes de gestion de la qualité ou des programmes équivalents acceptés par les autorités qui adoptent ce code et voient à ce qu'il soit respecté. Les installations de câblage qui ne sont pas prévues pour un accroissement d'utilisation sont susceptibles d'être surchargées dans l'avenir et de créer ainsi des conditions de fonctionnement dangereuses. Il est recommandé que l'installation initiale comporte un câblage susceptible de se prêter aux modifications qui pourraient être requises par suite d'un éventuel accroissement de charge.
Ce code n'est pas destiné à servir de spécification de conception ni de manuel d'instruction à l'usage de personnes non qualifiées.
Les exigences de ce code recoupent les principes fondamentaux de protection énoncés à la section 131 de la CEI 60364-1 qui présente des principes fondamentaux de sécurité englobant la protection contre les chocs électriques, les effets thermiques, les surintensités, les courants de défaut et les surtensions.
Domaine d'application
Ce code s'applique à tous les travaux d'électricité et à tout appareillage électrique fonctionnant, ou destiné à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, constructions et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et les bateaux autopropulsés immobilisés pour des périodes dépassant cinq mois et branchés, continuellement ou de temps en temps, à une alimentation électrique côtière, à l'exception :
a) des installations ou de l'appareillage utilisés par un service public d'électricité, de télécommunications ou de télédistribution fonctionnant en tant que tel et reconnu par les pouvoirs de réglementation compétents et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage ;
b) de l'appareillage et des installations utilisés pour l'exploitation de chemins de fer électriques et alimentés exclusivement par les circuits alimentant la force motrice ;
c) des installations ou de l'appareillage utilisés par les chemins de fer à des fins de signalisation et de télécommunications et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage ;
d) des aéronefs ; et
e) des réseaux électriques de navires sous la juridiction de Transports Canada.
Voir aussi la CAN/CSA-M421 en ce qui a trait aux mines et aux carrières.
Le fait qu'une autorité adopte ce code et les ouvrages de référence ne signifie pas qu'elle garantie ou assure la durée de vie, la durabilité ou la tenue en service de l'appareillage et des matériaux visés.