Préface CSA
Survol historique
Ce document constitue la neuvième édition de la norme CSA B44, Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge et remplace les éditions précédentes publiées en 1994, 1990, 1985, 1975, 1971, 1966, 1960 et 1938.
À l’origine, la norme avait été préparée dans le but d’assurer une réglementation uniforme dans les provinces et de remplacer la réglementation canadienne existante, jugée mal adaptée aux pratiques en vigueur. L’objectif principal des rédacteurs de ce document est d’assurer la sécurité des ascenseurs, des monte-charge, des petits monte-charge, des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants et des plates formes monte-matériaux en établissant dans une norme des exigences qui puissent être adoptées par les pouvoirs de réglementation partout au Canada. La norme est également conçue pour servir d’ouvrage de référence aux architectes, aux ingénieurs-conseils, aux constructeurs et aux propriétaires d’ascenseurs et de monte-charge.
Article 1.1 — Domaine d’application
1.1.1 Matériel visé par ce code
Ce code vise la conception, la construction, le fonctionnement, l'inspection, la mise à l'essai, l'entretien, la modification et la réparation du matériel suivant, de ses accessoires et gaines s'ils sont installés dans un bâtiment ou une structure ou à proximité de telles constructions (sous réserve de l'article 1.2) :
a) les mécanismes de levage et de descente à cabine ou plate-forme et qui se déplacent entre deux paliers ou plus. Ce matériel comprend notamment les ascenseurs et monte-charge (voir l'article 1.3) ;
b) les escaliers et les passerelles motorisés qui transportent des passagers d'un palier à un autre. Ce matériel comprend notamment les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants (voir l'article 1.3) ;
c) les mécanismes de levage et de descente à cabine qui desservent plus de deux paliers et qui servent exclusivement au transport de matériaux en raison de leurs dimensions réduites ou du fait que la cabine est difficile d'accès. Ce matériel comprend notamment les petits monte-charge et les monte-matériaux (voir l'article 1.3).
1.1.2 Matériel non visé par ce code
Le matériel non visé par ce code comprend notamment :
a) les monte-charge provisoires visés par les normes ANSI A10.4 et CSA Z185 ;
b) les monte-matériaux visés par les normes ANSI A10.5 et CSA Z256 ;
c) les plates-formes élévatrices et appareils élévateurs d'escaliers visés par les normes ASME A18.1, CSA B355 et CSA B613 ;
d) les monte-personnes visés par les normes ASME A90.1 et CSA B311 ; c1.1.2 d) d) les monte-personnes visés par les normes ASME A90.1, CSA B311 et l'article 5.7, Ascenseurs pour usage spécial ;
e) les échafauds, les tours et les plates-formes mobiles visés par les normes ANSI A92 et CSA B354 ;
f) les plates-formes et le matériel motorisés pour l'entretien intérieur et extérieur des édifices visés par les normes ANSI A120.1 et CSA Z271 ;
g) les convoyeurs et appareils associés visés par la norme ASME B20.1 ;
h) les grues, les mâts de charge, les palans, les pinces, les vérins et les élingues visés par les normes ASME B30, CSA Z150, CSA B167, CSA Z202 et CSA Z248 ;
i)les chariots de manutention visés par les normes ASME B56 et CSA B335 ;
j) le matériel portable, à l'exception des escaliers mécaniques portables visés par l'article 6.1 ;
k) les chariots de stockage ou d'empilage servant à apporter les matériaux au lieu d'entreposage ou à les en retirer et se déplaçant sur un seul étage ;
l) les appareils servant à l'avancement ou à la mise en place des matériaux sur les machines-outils, les presses à imprimer, etc. ;
m) les skips ;
n) les rampes d'embarquement ;
o) les manèges ;
p) les élévateurs de machinerie théâtrales ou de plateau d'orchestre ;
q) les ponts levants ;
r) les monte-wagons ou les basculeurs de wagons ;
s) le matériel de garage de stationnement mécanique ;
t) les vérins de ligne, les fausses cabines, les plates-formes mobiles et appareils semblables servant à installer les ascenseurs ou monte-charge ;
u) les plates-formes élévatrices installées sur un navire ou une installation de forage extracôtière et servant à charger ou décharger la cargaison, le matériel et le personnel ;
v) les appareils de mise à niveau pouvant se déplacer sur au plus 500 mm (12 po) ;
w) au Canada, les dispositifs pouvant se déplacer sur au plus 2000 mm (79 po) et servant uniquement à transporter des matériaux ou des appareils.c1.1.2 x) x) les ascenseurs ou monte-charge de mines visés par l'article 5.9.
1.1.3 Pertinence des chapitres
Ce code vise uniquement les nouvelles installations, à l'exception de la section 1 et des articles 5.10, 8.1, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 et 8.11 qui visent tant les nouvelles installations que les installations existantes.
1.1.4 Date d'entrée en vigueur
c1.1.4 Note
NOTE (c1.1.4) : Ne s'applique pas au Canada. Voir l'avant-propos CSA.
Cette édition de même que les éventuels addendas entrent en vigueur à la date fixée par l'autorité compétente. Si le code n'a pas été adopté par voie de règlement local et qu'aucune édition ni aucun addendum particulier n'est stipulé au contrat, il est recommandé de se conformer à la présente édition ou au présent addendum à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée dans les pages liminaires du document.