Domaine d’application
1.1
La présente norme définit les exigences relatives aux performances, à l'installation et à l'exploitation, ainsi qu'à la vérification des performances des systèmes de ventilation mécanique.
Elle s'applique aux systèmes pouvant fournir des débits minimaux d'air neuf dans les locaux habitables des logements :
(a) qui sont visés par la partie 9 du Code national du bâtiment
(b) qui sont autonomes aux plans du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d'air.
1.2
Cette norme énonce également des exigences relatives à l'installation d'appareils de ventilation tels que soufflantes et ventilateurs d'extraction ainsi qu'à tout appareil connexe, dont les hottes de cuisinière et ventilateurs d'extraction des cuisi nes et salles de bains, dotés ou non de conduits et destinés aux logements mentionnés à l'article 1.1, qu'ils soient intégrés ou non à un système de ventilation conforme à cette norme (voir l'appendice B).
1.3
Cette norme énonce également les exigences relatives à l'installation d'économiseurs autonomes munis de conduits et utilisés dans les logements mentionnés à l'article 1.1, qu'ils soient intégrés ou non à un système de ventilation conforme à cette norme. La capacité nominale maximale des économiseurs se situe entre 25 et 200 L/s, sans excéder ces limites (voir l'appendice B).
1.4
Cette norme ne vise pas l'installation de systèmes de conditionnement d'air et de chauffage à reprise d'air qui ne servent pas à la ventilation, mais s'applique à des systèmes combinés ou intégrés de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air destinés à fournir de l'air neuf en conformité avec ses dispositions.
1.5
Cette norme contient des dispositions à l'égard de la sélection et de l'installation d'un équipement, de l'installation d'un système, ainsi que des renseignements à fournir à l'acheteur.
1.6
Les débits d'air neuf et d'air extrait (vicié) mentionnés dans cett e norme correspondent à la capacité minimale d'un système. Cette norme n'impose pas de mode de fonctionnement à l'occupant. Les occupants établissent les débits qui leur conviennent.
1.7
Les débits d'air neuf et d'air extrait mentionnés dans cette norme tiennent compte des polluants au taux d'émission habituel dans les logements. La qualité acceptable de l'air intérieur exige également que le taux d'émission des polluants soit contrôlé.
1.8
Aux fins de calcul de la pression dans un logement (chapitre 6), la maison est considérée comme un système doté de sous-systèmes qui acheminent l'air de l'intérieur vers l'extérieur en tenant compte des débits d'infiltration et d'exfilt ration par l'enveloppe, des conditions climatiques, du fonctionnement d'appareils d'extraction non intégrés à un système de ventilation, ainsi que des caractéristiques d'extraction des appareils à combustion, y compris les foyers.
1.9
En ce qui a trait au calcul de la capacité du système de ventilation mécanique, cette norme ne tient pas compte de l'exfiltration non contrôlée résultant de la ventilation naturelle par les fenêtres ouvertes ou autres ouvertures commandées par les occupants.
1.10
Cette norme tient compte des effets de l'étanchéité de l'enveloppe sur la pression différentielle entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment, résultant du fonctionnement du système de ventilation et des autres appareils d'extraction mécaniques.
1.11
Les débits requis d'air neuf donnés dans cette norme ne tiennent pas compte des besoins en air de combustion ou de dilution pour les appareils de chauffage à combustibles à évents. Ce s débits font l'objet des normes énumérées à l'article 4.2. Cette norme comporte des exigences visant à limiter la dépressurisation de la maison due au fonctionnement du système de ventilation ou des appareils d'extraction, afin de réduire au minimum les effets négatifs de l'extraction sur les foyers et les appareils à combustibles à évents. Elle comporte aussi des exigences visant à limiter la pressurisation de la maison de façon à ne pas nuire à l'efficacité de certains appareils à combustion à évents.
1.12
Cette norme ne tient pas compte non plus de l'air de combustion pour foyers ni de l'air d'appoint nécessaire au rempla cement de l'air évacué par la cheminée.
1.13
Les débits requis d'air neuf donnés dans cette norme ne sont pas suffisants pour assurer un confort thermique intérieur par temps chaud.
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