Codes & Standards - Purchase
C22.2 NO. 205-FM1983 (C2009)
Appareillage de signalisation
SKU: 2412685
Published by CSA Group
Publication Year 1983
Reaffirmed in 2009
34 pages
Withdrawn
Product Details
Domaine d’application
1.1
Ces exigences s'appliquent à l'appareillage de signalisation convenant à des tensions d'alimentation maximales de 600 V c.a., raccordé en permanence et par cordon, pour usage domestique et industriel dans des emplacements non dangereux, conformément au Code canadien de l'électricité, Première partie.
1.2
Ces exigences ne remplacent pas celles des autorités provinciales ou fédérales qui portent sur des points autres que les risques d'incendie ou de choc électrique et ne spécifient pas le rendement de l'équipement de signalisation.
1.3
On entend par appareillage de signalisation les dispositifs suivants et, dans certains cas, d'autres qui ne sont pas énumérés ou qui ne sont pas visés par des normes de la deuxième partie du Code:
(a) les avertisseurs sonores (y compris les ronfleurs, les cloches et les sirènes); (b) les contrôleurs de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère; (c) les appareils de surveillance informatisée des opérations industrielles; (d) les appareils de gestion de l'énergie; (e) les avertisseurs de surpression de gaz; (f) les indicateurs de niveau (y compris les indicateurs de niveau de liquides et du contenu de grands récipients ou de trémies; (g) les systèmes d'appel du personnel infirmier; (h) les systèmes photoélectriques (à l'exclusion des commandes d'éclairage de rue); (i) les avertisseurs de panne; (j) les interrupteurs actionnés par le son.
1.4
Les dispositifs qui émettent des signaux de fréquence radio peuvent également être assujettis aux exigences du ministère fédéral des Communications.
1.5 Les avertisseurs de chute de pression des gaz à usage médical doivent satisfaire à la norme ACNOR Z305.1, Réseaux de canalisation des gaz médicaux non inflammables.
1.6 Cette norme contient des exigences relatives aux appareils de signalisation à double isolation conçus pour être utilisés dans des emplacements non dangereux, sur des circuits d'alimentation ne dépassant pas 150 volts à la terre, conformément au Code canadien de l'électricité, Première partie.
1.1
Ces exigences s'appliquent à l'appareillage de signalisation convenant à des tensions d'alimentation maximales de 600 V c.a., raccordé en permanence et par cordon, pour usage domestique et industriel dans des emplacements non dangereux, conformément au Code canadien de l'électricité, Première partie.
1.2
Ces exigences ne remplacent pas celles des autorités provinciales ou fédérales qui portent sur des points autres que les risques d'incendie ou de choc électrique et ne spécifient pas le rendement de l'équipement de signalisation.
1.3
On entend par appareillage de signalisation les dispositifs suivants et, dans certains cas, d'autres qui ne sont pas énumérés ou qui ne sont pas visés par des normes de la deuxième partie du Code:
(a) les avertisseurs sonores (y compris les ronfleurs, les cloches et les sirènes); (b) les contrôleurs de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère; (c) les appareils de surveillance informatisée des opérations industrielles; (d) les appareils de gestion de l'énergie; (e) les avertisseurs de surpression de gaz; (f) les indicateurs de niveau (y compris les indicateurs de niveau de liquides et du contenu de grands récipients ou de trémies; (g) les systèmes d'appel du personnel infirmier; (h) les systèmes photoélectriques (à l'exclusion des commandes d'éclairage de rue); (i) les avertisseurs de panne; (j) les interrupteurs actionnés par le son.
1.4
Les dispositifs qui émettent des signaux de fréquence radio peuvent également être assujettis aux exigences du ministère fédéral des Communications.
1.5 Les avertisseurs de chute de pression des gaz à usage médical doivent satisfaire à la norme ACNOR Z305.1, Réseaux de canalisation des gaz médicaux non inflammables.
1.6 Cette norme contient des exigences relatives aux appareils de signalisation à double isolation conçus pour être utilisés dans des emplacements non dangereux, sur des circuits d'alimentation ne dépassant pas 150 volts à la terre, conformément au Code canadien de l'électricité, Première partie.