IEC 60060-2:2025
Techniques des essais à haute tension - Partie 2: Systèmes de mesure
détails du produit
Le présent document:
• définit les termes utilisés;
• décrit des méthodes pour estimer les incertitudes des mesures à haute tension;
• détermine les exigences qui s'appliquent aux systèmes de mesure;
• décrit les méthodes à utiliser pour qualifier un système de mesure et pour en contrôler les différents constituants;
• décrit les procédures par lesquelles l'utilisateur démontre qu'un système de mesure satisfait aux exigences du présent document, y compris les limites fixées pour l'incertitude de mesure.
Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 2010. Cette édition constitue une révision technique.
Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:
a) La présentation générale et le texte ont été mis à jour et améliorés pour faciliter l'utilisation de la norme.
b) Le présent document a été révisé afin de s'aligner sur la quatrième édition de l'IEC 60060 1.
c) Le traitement de l'estimation de l'incertitude de mesure a été élargi.
d) Le présent document s'applique désormais aux systèmes de mesure utilisés pour les essais à tous les niveaux d'isolement normalisés spécifiés dans l'IEC 60071-1.
e) L'exigence relative à l'incertitude de mesure du temps de montée de la tension de choc de foudre normalisée a été modifiée de 10 % à 15 % pour les essais à tous les niveaux d'isolement normalisés spécifiés dans l'IEC 60071-1.
f) Le paramètre durée jusqu'à la valeur de crête du choc de manœuvre défini dans la troisième édition de l'IEC 60060-1:2010 a été remplacé par le temps de montée dans la quatrième édition de l'IEC 60060-1. Des modifications nécessaires ont été apportées dans le présent document pour tenir compte de cette modification de l'IEC 60060-1.
g) L'Article 10, Mesure de tensions combinées et l'Article 11, Mesure de tensions composites ont été ajoutés.
h) L'Article B.1 a été révisé de manière significative afin de mieux s'aligner sur les dispositions de l'Article 5, y compris en utilisant la même nomenclature.