Grâce à la contribution financière du Forum des organismes de réglementation de l’Ouest canadien (FOROC), le Groupe CSA offre les normes CSA sur le pétrole et le gaz sous forme de fichiers PDF à télécharger, et ce, sans frais, pour les clients canadiens seulement (cliquer ici pour en savoir plus). Si vous n’êtes pas au Canada, veuillez communiquer avec les revendeurs de produits du Groupe CSA ci dessous, ou avec votre revendeur local, pour acheter ces normes.
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Préface
Le présent document constitue la deuxième édition de CSA Z260, Mesures de sécurité du réseau de canalisations. Il remplace l’édition antérieure publiée en 2019.
La présente norme énonce les exigences relatives à l’établissement d’un ensemble de mesures de sécurité communes des réseaux de canalisations, ainsi qu’une approche pouvant être utilisée dans l’ensemble de l’industrie pipelinière et des organismes de réglementation pour catégoriser les rejets non intentionnels d’un réseau de canalisations et élaborer des indicateurs précurseurs. Les exigences relatives au signalement obligatoire sont définies par les organismes de réglementation, et la présente norme n’a pas préséance sur les exigences relatives au signalement d’incidents établies par ces agences. La présente norme est destinée à être utilisée pour l’amélioration des procédés et des performances de la sécurité du réseau de canalisations et pour la communication de la performance de sécurité du réseau de canalisations lorsque les organisations ont toute latitude pour établir des définitions de mesures.
Les révisions principales apportées à cette édition comprennent ce qui suit :
a) ajout de l’hydrogène et des mélanges d’hydrogène au domaine d’application (voir l’article 1.1);
b) ajout de systèmes de distribution de gaz au domaine d’application (voir l’article 1.2);
c) exclusion des installations de ravitaillement et des puits d’injection du domaine d’application de la présente norme (voir l’article 1.3);
d) révision des seuils de dommage pour les événements de niveau 1 et de niveau 2, y compris les blessures et les soins médicaux, les évacuations, un rejet de fluide transporté dans l’eau, un rejet qui entraîne la mort d’espèces sauvages et le seuil de coût direct de l’incendie d’un rejet de niveau 2; tableau 2– seuils quantitatifs; et seuils quantitatifs pour l’eau de champs pétroliers (voir les articles 5.4 et 5.5);
e) mises à jour des directives sur les indicateurs précurseurs (voir l’annexe B);
f) mises à jour des exemples de classification (voir l’annexe C); et
g) mises à jour des commentaires (voir l’annexe D).
Lors de l’élaboration de la présente norme, les normes antérieures et existantes ont été utilisées à titre de fondement et de contexte, le cas échéant. Celles-ci comprennent, sans s’y limiter, des lois, des pratiques exemplaires, des politiques, des normes et des codes applicables.
Le Groupe CSA et le Comité technique Z260 reconnaissent les contributions de l’American Petroleum Institute (API) et de ses membres du personnel à la présente norme, ainsi que son approche à l’échelle de l’industrie en matière de mesures de sécurité du réseau de canalisations.
Le Groupe CSA tient à souligner que l’élaboration de la présente norme a été rendue possible, en partie, par le soutien financier de l’Association canadienne de pipelines d’énergie (ACPÉ) et de ses organismes membres.
La version française de la présente norme a été préparée par le Groupe CSA, d’après l’édition anglaise publiée en janvier 2025 laquelle a été élaborée par le Comité technique sur les mesures de sécurité des réseaux de canalisations, sous l’autorité du Comité directeur stratégique sur les systèmes de l’industrie pétrolière et gazière, et a été officiellement approuvée par le Comité technique.
La présente norme a été élaborée conformément aux exigences du Conseil canadien des normes relatives aux Normes nationales du Canada. La présente norme a été publiée en tant que Norme nationale du Canada par le Groupe CSA.
Domaine d’application
1.1 Fluides transportés
La présente norme s’applique aux systèmes d’énergie liquide et gazeuse qui transportent :
a) des hydrocarbures liquides, y compris le pétrole brut, les fluides multiphasiques, les condensats et les produits pétroliers liquides;
b) des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié;
c) de l’eau de champs pétroliers;
d) de la vapeur de champs pétroliers;
e) du dioxyde de carbone en phase liquide ou dense; ou
f) du gaz, y compris, sans s’y limiter, le gaz naturel, le gaz de combustion, l’hydrogène et les mélanges d’hydrogène, l’air comprimé, le dioxyde de carbone et l’azote.
Voir les figures 1 et 2.
Notes :
1) Les produits autres que des hydrocarbures, utilisés comme fluides de traitement et transportés par les exploitants par pipeline ou dans des installations de pipelines, sont considérés comme faisant partie du domaine d’application de la présente norme, à condition que ces produits soient utilisés dans des installations connectées au réseau de canalisations.
2) Les fluides utilisés dans les équipements soutenant le fonctionnement du réseau de canalisations, y compris les consommables tels que les lubrifiants ou les liquides hydrauliques, sont considérés comme faisant partie du domaine d’application de la présente norme, à condition que les équipements soient connectés au réseau de canalisations au moment de l’événement touchant la sécurité du réseau de canalisations (PSSE).
1.2 Postes et équipement
La présente norme s’applique :
a) à la tuyauterie et à l’équipement dans des pipelines de liquides terrestres, des parcs de stockage, des postes de pompage, des postes de régulation de pression et des postes de comptage;
b) aux postes de pompage de pétrole, aux parcs de stockage pour pipelines et aux terminaux de pipelines;
c) aux récipients de stockage de type tubulaire;
d) aux pipelines de dioxyde de carbone;
e) à la tuyauterie et à l’équipement dans des pipelines de gaz terrestres, des postes de compresseurs, des postes de comptage et des postes de régulation de pression;
f) aux conduites de stockage de gaz et aux récipients de stockage du gaz de type tubulaires et de type bouteilles;
g) aux installations de chargement et de déchargement pour les navires-citernes ou barges, camions et rails lorsqu’elles sont liées au procédé; et
h) aux systèmes de distribution de gaz.
Voir les figures 1et 2, ainsi que l’annexe A.
Note : Se référer à l’annexe D pour obtenir de plus amples renseignements.
1.3 Exclusions à l’application de la norme
La présente norme ne s’applique pas aux installations et aux classes d’actifs suivantes :
a) la tuyauterie de gaz au-delà de la sortie de l’assemblage du compteur d’un client (p. ex., la tuyauterie couverte par CSA B149.1);
b) la tuyauterie abandonnée;
c) la tuyauterie en usine d’eau potable, d’appoint, d’alimentation de chaudières ou d’extinction des incendies;
d) la tuyauterie d’évacuation pour tous types de gaz résiduels utilisés à la pression atmosphérique ou voisine;
e) les installations de ravitaillement;
f) le stockage d’hydrocarbures dans les formations souterraines et l’équipement connexe;
g) les tuyauteries dans les usines d’extraction de liquides de gaz naturel, les usines de traitement du gaz, les usines de fabrication de gaz, les usines industrielles et les mines;
h) les installations de production de pétrole et de gaz;
i) les puits d’injection (p. ex., CSA Z624 et CSA Z625); et
j) les installations de gaz naturel liquéfié (GNL), les raffineries de pétrole, les terminaux autres que les terminaux de pipelines et les installations commerciales de stockage en vrac.
Notes :
1) Pour les alinéas f) et h), les utilisateurs de la présente norme devraient se référer au Report 456 de l’IOGP pour obtenir des mesures et des conseils visant précisément les puits, les installations de production et le stockage dans des formations souterraines.
2) Pour les alinéas g) et j), les utilisateurs de la présente norme devraient se référer à ANSI/API RP 754 pour obtenir des mesures et des conseils visant précisément les raffineries, les usines de traitement et les installations de GNL.
1.4 Exclusions des PSSE dans les mesures
Ce qui suit n’est pas couvert dans la présente norme en tant que PSSE ou mesure :
a) la mise à l’air ou la purge prévue et contrôlée;
b) les rejets pendant le transport des fluides transportés par des moyens autres que les pipelines (p. ex., route, rail ou navire), sauf s’ils sont reliés au réseau de canalisations à des fins de chargement et de déchargement;
c) les émissions permises par un organisme de réglementation et qui respectent les limites autorisées;
d) les événements survenant dans des édifices abritant des bureaux, des magasins et des entrepôts (p. ex., incendies de bureau, déversements, maladies du personnel, etc.);
e) les événements de sécurité personnelle (p. ex., glissades, trébuchements, chutes) qui ne sont pas directement associés à une intervention sur le site ou à une exposition à un PSSE;
f) la perte du confinement primaire de l’équipement auxiliaire non relié au réseau de canalisations (p. ex., petits contenants d’échantillons);
g) les activités d’assurance de la qualité, de contrôle de la qualité, de recherche et de développement, ainsi que des laboratoires, qui sont associées au réseau de canalisations de pétrole et de gaz;
h) les rejets survenant lors de la construction d’un nouveau réseau de canalisations de pétrole ou de gaz qui est isolé positivement (p. ex., en aveugle ou à entrefer) d’un pipeline ou d’un procédé avant la mise en service et avant l’introduction de tout fluide transporté. Cela inclut des méthodes sans tranchées telles que le forage directionnel horizontal et l’alésage (c.-à-d. les rejets de boues de forage);
i) les rejets durant des opérations de ravitaillement d’équipements mobiles et fixes (p. ex., camionnettes, générateurs diesel, équipements lourds) sur le site;
j) les rejets de liquides hydrauliques des véhicules utilisés sur le site;
k) les rejets d’eaux utilisées pour effectuer un essai hydrostatique sur une conduite (sauf s’ils sont volontairement inclus par l’exploitant en tant qu’indicateur précurseur);
l) les mesures utilisées pour les émissions et la comptabilisation des gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone; ou
m) les mesures utilisées pour la gestion environnementale non liée aux déversements et aux rejets non intentionnels.
1.5 Terminologie
Dans la présente norme, le terme « doit » indique une exigence, c.-à-d. une prescription que l’utilisateur est obligé de respecter pour assurer la conformité à la présente norme; « devrait » indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé, mais non obligatoire de faire; et « peut » indique une option ou ce qu’il est permis de faire dans les limites de la présente norme.
Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas d’exigences ni d’exigences alternatives; le but d’une note accompagnant un article est de séparer du texte les éléments explicatifs ou informatifs.
Les notes au bas des tableaux et des figures font partie du tableau ou de la figure et peuvent être rédigées comme des exigences.
Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.