Préface
Le présent document constitue la huitième édition de CSA B340, Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2. Il remplace les éditions antérieures publiées en 2018, 2014, 2008, 2002, 1997, 1988 et 1986.
La présente norme fait partie d’une série de normes destinées à être adoptées comme sources de référence pour l’application du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Étant donné que la présente norme pourrait être adoptée par le Règlement sous réserve de certaines exceptions ou de l’ajout de certaines exigences, ces exceptions ou exigences devraient être consultées pour vérifier comment elles diffèrent de la présente norme.
En dépit de la présente norme, d’autres exigences pourraient être requises pour assurer la conformité à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement s’y rapportant en raison des caractéristiques ou propriétés propres à chaque marchandise dangereuse. Il est essentiel que toute exigence du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses visant la manutention, l’offre de transport et le transport de marchandises dangereuses dans des bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et des tubes soit entièrement satisfaite.
Le Comité technique sur les bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et les tubes pour le transport des marchandises dangereuses, qui est responsable de la présente norme, a maintenu des liens étroits avec Transports Canada pour faire en sorte que la nouvelle édition de la présente norme soit compatible avec la version modifiée du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Le comité a aussi revu les publications de la Compressed Gas Association et du Code of Federal Regulations des États-Unis et s’en est grandement inspiré.
Les modifications suivantes ont été apportées à la présente édition :
a) révision des exigences relatives aux bouteilles à gaz cylindriques et aux tubes montés sur véhicules ou sur remorques;
b) nouvelles exigences pour les bouteilles à gaz cylindriques et les tubes de plus de 2 m;
c) révision des exigences en matière de remplissage du dioxyde de carbone;
d) nouvelles dispositions pour le remplissage des bouteilles à gaz cylindriques de spécification TC-4LM avec du méthane, du liquide réfrigéré et du gaz naturel, du liquide réfrigéré à haute teneur en méthane; et
e) révision des dispositions pour les contenants fermés calorifugés sous vide remplis d’hélium liquide réfrigéré.
La version française de la présente norme a été préparée par le Groupe CSA, d’après l’édition anglaise publiée en janvier 2025, laquelle a été élaborée par le Comité technique sur les bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et les tubes pour le transport des marchandises dangereuses, sous l’autorité du Comité directeur stratégique sur la sécurité publique, et a été officiellement approuvée par le Comité technique.
La présente norme a été élaborée conformément aux exigences du Conseil canadien des normes relatives aux Normes nationales du Canada. La présente norme a été publiée en tant que Norme nationale du Canada par Groupe CSA.
Domaine d’application
1.1 Objectif
La présente norme énonce les exigences relatives à la sécurité pour la sélection et l’utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2.
1.2 Sujets traités
La présente norme énonce les exigences relatives à la manutention et au remplissage des bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2.
1.3 Exclusions
Les contenants énumérés ci-dessous ne sont pas visés par la présente norme :
a) les contenants d’une capacité en eau égale ou inférieure à 120 mL, sauf les briquets à gaz;
b) les contenants d’une capacité égale ou inférieure à 1 L remplis à une pression égale ou inférieure à 1150 kPa à 15 °C, ou d’une capacité égale ou inférieure à 115 L remplis à une pression égale ou inférieure à 500 kPa à 15 °C; si les contenants sont remplis d’une matière qui n’est pas une marchandise dangereuse à 90 % ou moins de leur capacité à 15 °C et par la suite d’un gaz comprimé et ininflammable;
c) les contenants, y compris les bombes aérosol de capacité en eau égale ou inférieure à 820 mL, remplis d’une solution non toxique et non corrosive et de gaz, dont la pression interne est égale ou inférieure à 1200 kPa à 55 °C;
d) les contenants remplis d’aliments, de boissons gazeuses, de détergents et de substances biologiques; les lampes électroniques; et les réseaux avertisseurs sonores d’incendie;
e) les extincteurs d’incendie remplis partiellement avec des gaz à une pression égale ou inférieure à 1650 kPa à 21 °C et d’une capacité en eau ne dépassant pas 18 L;
f) les réservoirs à carburant des véhicules autopropulsés ou de machines;
g) les contenants sous pression utilisés comme composants de dispositifs de retenue des occupants d’un véhicule automobile;
h) les pneumatiques et les contenants sous pression utilisés comme composants de dispositifs de gonflage de pneumatiques de véhicules automobiles;
i) les réservoirs d’un système de pompage à eau rempli de gaz;
j) les balles ou ballons utilisés dans les sports;
k) les munitions chimiques;
l) les ensembles d’identification des gaz;
m) les réservoirs portatifs;
n) les contenants à remplissage unique autres que de désignation TC-39M ou DOT-39;
o) les ampoules en verre et les flacons;
p) les cartouches en métal;
q) les contenants en suremballage autres que ceux énumérés à l’article 4.9;
r) les réservoirs d’entreposage de produits transportés en vrac; et
s) les contenants sans pression sauf les contenants calorifugés sous vide pour les gaz liquéfiés réfrigérés.
1.4 Terminologie
Dans la présente norme, le terme « doit » indique une exigence, c.-à-d. une prescription que l’utilisateur est obligé de respecter pour assurer la conformité à la présente norme; « devrait » indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé, mais non obligatoire; et « peut » indique une option ou ce qui est permis compte tenu des limites de la présente norme.
Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas d’exigences ni d’exigences alternatives; le but d’une note accompagnant un article est de séparer du texte les éléments explicatifs ou informatifs.
Les notes au bas des tableaux et des figures font partie du tableau ou de la figure et peuvent être rédigées comme des exigences.
Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.
1.5 1.4 Unités de mesure
Les valeurs indiquées en unités SI sont les valeurs officielles dans la présente norme, sauf pour les exigences relatives au marquage des bouteilles à gaz où la pression de service et la pression d’épreuve, le cas échéant (p. ex., la spécification TC-39M), sont exprimées en bars.
Afin d’assurer l’homogénéité des exigences relatives à la conception et à l’essai de tous les contenants, les unités MPa et kPa ont été retenues pour exprimer la pression de service. Comme l’ISO utilise le « bar » pour marquer les pressions de service et d’épreuve, le Comité technique a décidé de faire de même. La lettre majuscule « M » est ajoutée à chaque désignation pour indiquer que les spécifications des contenants sont exprimées en unités métriques.