Préface
Ce document constitue la troisième édition de CSA B625, Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses et remplace les éditions antérieures publiées en 2013 et 2008.
Cette norme fait partie d’une série de normes devant être utilisées de pair avec le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, qui cite cette norme en référence. Comme le Règlement peut adopter cette norme après y avoir ajouté certaines exceptions ou exigences supplémentaires, ces documents devraient toujours être consultés conjointement avec cette norme.
Domaine d’application
1.1
Cette norme s’applique à la conception et à la fabrication des citernes mobiles normalisées UN et à leur agrément par l’autorité compétente du Canada. Ces citernes mobiles normalisées UN ont une capacité supérieure à 450 l et pourraient satisfaire ou non à la définition du terme « conteneur » selon la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972.
En plus des dispositions de cette norme et à moins d’indication contraire, les dispositions pertinentes de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972 s’appliqueraient à toute citerne mobile qui satisfait à la définition du terme « conteneur » de cette convention.* D’autres dispositions pourraient s’appliquer aux citernes mobiles offshore manutentionnées en haute mer.
La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs ne s’applique pas aux conteneurs-citernes extracôtiers manutentionnés en haute mer. La conception et l’essai de conteneurs-citernes extracôtiers tiennent compte des forces dynamiques de levage et d’impact qui pourraient se produire lorsqu’une citerne est manutentionnée en haute mer, dans des conditions météorologiques et de mers défavorables. Les dispositions relatives à de telles citernes sont établies par l’autorité approbatrice compétente.
Cette norme s’applique également à la sélection, à l’utilisation, à l’inspection, à l’essai et à la réparation des citernes mobiles normalisées UN, des citernes mobiles IMO de type 1, 2, 5 ou 7 ainsi que des citernes mobiles IM 101 et IM 102 destinées à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses au Canada, qu’elles satisfassent ou non à la définition du terme « conteneur » selon la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972.
* Au Canada, la Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs et le Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs ont été adoptés pour donner effet aux dispositions de la Convention.
1.2
L’essai et l’évaluation d’un produit selon cette norme peuvent nécessiter l’utilisation de processus, de matériaux et/ou d’équipement potentiellement dangereux. Cette norme ne traite pas des aspects de santé et de sécurité au travail associés à leur utilisation. Il incombe donc à tout utilisateur de cette norme de consulter les autorités compétentes et d’adopter des pratiques pertinentes de santé et de sécurité au travail, en plus de respecter toutes les exigences réglementaires pertinentes.
1.3
La Loi sur le transport des marchandises dangereuses de 1992 et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pourraient énoncer des exigences qui s’ajoutent aux articles de cette norme ou qui diffèrent de ceux-ci. S’il y a incohérence entre les exigences de cette norme et celles de la Loi ou du Règlement, la Loi ou le Règlement prévaut.
1.4
Cette norme établit des exigences minimales relatives à la conception, à la fabrication, à l’essai, à la sélection et à l’utilisation des citernes mobiles. Il est essentiel de faire preuve de jugement et de compétence au moment de mettre cette norme en application. Dans certaines circonstances, il sera en effet nécessaire de dépasser ces exigences minimales de manière à assurer adéquatement la sécurité publique.
1.5
Dans cette norme, le terme « doit » indique une exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme; « devrait » indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé, mais non obligatoire, de faire; et « peut » indique une possibilité ou ce qu’il est permis de faire.
Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations; Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme.
Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions.
Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d’informatives (facultatives) pour en préciser l’application.