Domaine d'application 1.1
Cette norme vise les appareils d'imagerie diagnostique et de radiothérapie conçus pour:
(a) être installés et utilisés conformément au Code canadien de l'électricité, Première partie lorsqu'ils sont raccordés à des circuits d'alimentation dont la tension nominale est d'au plus 750 V; et
(b) être alimentés par des piles dans la mesure ou les exigences s'appliquent.
1.2
Cette norme porte sur:
(a) les appareils d'imagerie diagnostique;
(b) les appareils de radiothérapie;
(c) les lasers pour utilisation médicale;
(d) les composants auxiliaires qui font partie intégrante du réseau des appareils décrits en (a), (b) et (c); et
(e) les accessoires autonomes utilisés avec les appareils décrits aux al inéas (a), (b) et (c).
Notes:
(1) Le matériel d'imagerie diagnostique comprend les caméras gamma, les appareils de diagnostic ultrasonores, les appareils de tomographie assistée par ordinateur, les appareils d'imagerie par rés onnance magnétique, les fluoroscopes, les appareils de radiographie, les simulateurs thérapeutiques, les appareils d'angiographie numérique avec soustraction et les lithotriteurs.
(2) Le matériel de radiothérapie comprend les accélérateurs linéaires d'électrons, les appareils de télécuriethérapie au cobalt-60 et les appareils à rayons X.
1.3
Cette norme ne vise pas les appareils, à l'exception des lasers, dont la principale fonction est d'émettre des rayonnements ultraviolets, infrarouges, à courtes longueurs d'ondes ou à micro-onde.
1.4
La norme traite des appareils utilisés:
(a) à des fins médicales (diagnostique et thérapeutique) pour le traitement des personnes et des animaux;
(b) à d'autres fins (p. ex., examens et mises à l'essai non destructifs, stérilisation d'aliments, de médicaments, etc.)
1.5
La norme contient des exigences sur les appareils à double isolation.
1.6
La norme ne comprend aucune exigence particulière visant les appareils utilisés dans des emplacements dangereux, tels que définis dans le Code canadien de l'électricité, Première partie.
1.7
Cette norme ne comprend aucune exigence sur les méthodes et dispositifs utilisés pour protéger les personnes contre les rayonnements émis par les appareils.
Note. Pour des exigences légales sur la conception, la constr uction et le fonctionnement des appareils qui émettent des rayonnements, voir la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations ou la Loi sur les al iments et les drogues, selon le type d'appareil. Pour obtenir des renseignements sur ces lois, communiquer avec:
Commission de contrôle de l'énergie atomique
Case postale 1046
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Bureau des matériaux médicaux
Direction générale de la protection de la santé
Santé et Bien-être Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2
1.8
Dans cette norme le terme «doit» indique une exigence et «devrait» une recommandation. Les notes aux articles ne comprennent pas d'exigences. Les notes visent à séparer du texte d'un article les renseignements et explications qui ne font pas partie des exigences. Les notes qui suivent les figures et les tableaux font partie des figures et tableaux et sont rédigées sous forme d'exigences. Les termes définis au chapitre 2 figurent en lettres majuscules dans la norme.