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1.1 Cette norme vise les véhicules automobiles autres que les voitures de tourisme (selon la définition de la Section 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des véhicules automobiles) conçus, fabriqués ou adaptés pour assurer le transport des perso nnes handicapées.
Notes 1Dans la Loi canadienne sur la sécurité des véhicules automobiles « voiture de tourisme » désigne un véhicule dont le nombre désigné maximal de places assises est de 10, mais ne comprend pas un véhicule tout-terrain, une voiture de compétition, un véhicule de tourisme à usages multiples, une réplique d' ancien modèle, une motocyclette, un camion ou une remorque. 2. Le Comité technique sur les véhicules automobiles pour le transport des personnes handicapées tient à préciser que puisqu'un grand nombre d'exigences données dans cette norme ne s'appliquent pas à tous les véhicules et (ou) sont redondantes pour certains types de véhicules, la norme a été préparée pour les véhicules dont le PNB est inférieur à 10 000 kg.
1.2 La norme spécifie la conception et la construction des véhicules, des plates-formes élévatrices et des passerelles.
1.3 Dans la norme, les valeurs sont exprimées en unités SI (métriques). Les valeurs entre parenthèses sont données à titre d'information seulement.
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