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1.1 Cette norme vise l'appareillage électrique conçu pour être installé et utilisé conformément au Code canadien de l'électricité, Première partie, qu'il soit conçu pour être raccordé au moyen d'un cordon ou à demeure, et qui doit être mis à la terre selon le Code canadien de l'électricité, Première ou Deuxième partie ou selon toute autre décision des comités responsables du Code, ou qui est construit de sorte qu'il soit mis à la terre après son installation même si la mise à la terre n'est pas requise.
Note: La mise à la terre spécifée à l'article 1.1 ne comprend pas la mise à la terre d'un appareillage en vue de le protéger contre la foudre ni celle visant à empêcher les bruits parasites de nuire au bon fonctionnement des circuits de télécommunications et d'ordinateurs.
1.2 Cette norme renferme des prescriptions qui portent sur certains détails de construction et sur des méthodes d'essai qui permettent à une agence de certification de s'assurer qu'un appareillage est conforme à cette norme.
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