Préface
Ce document constitue la deuxième édition de la norme CSA C22.2 n° 117 et fait partie d’une série de normes publiées par l’Association canadienne de normalisation, lesquelles constituent le Code canadien de l’électricité, Deuxième partie. Il remplace la premi1ere édition publiée en 9157.
Cette seconde édition comprend des modifications déjà publiées et des exigences qui ont été approuvées mais qui n’avaient pas encore été publiées.
Depuis l’adoption de cette norme en 1960 de nombreux types de climatiseurs individuels ont été produits. Cette production de nouveaux appareils a rendu nécessaire l’élargissement du domaine d’application, l’addition de nouvelles exigences spécifiques sur les boîtiers, les cordons d’alimentation, la mise à la terre, etc. et la révision des exigences d’essai pour tenir compte des changements technologiques déjà reconnus dans d’autres normes. Ces changements actualisent la norme à jour et lèvent les ambigüités qui existent présentement sans qu’il soit nécessaire de modifier les appareils approuvés.
Les modifications n° 1, 2 et 2 apportées aux articles 4.2.2.4, 4.4.2.3 et 6.16.2 publiées en février 1974 ont été incorporées à la version française.
La version française de cette norme a été préparée par la CSA, d’après l’édition anglaise publiée en août 1970, laquelle a été élaborée sous l’autorité du Comité directeur de normalisation sur le Code canadien de l’électricité, Deuxième partie, qui relève du Comité sur le Code canadien de l’électricité, Première partie, et approuvée par ces comités.
Domaine d’application
1.1
Cette norme vise les climatiseurs individuels à cordon d'une tension nominale maximale de 250 V, monophasés, dont la puissance colorifique nominale est d'au plus 36 000 Btu/h et conçus pour être utilisés conformément au Code canadien de l'électricité, Première partie.
1.2
Cette norme porte sur les climatiseurs autonomes de fenêtre refroidis à l'air, en console ou encastrés dans un mur, à condenseurs hermétiques et destinés à être installés dans la pièce à climatiser, généralement dans ou devant une fenêtre ou dans un mur ou sur une traverse.
1.3
Cette norme ne vise pas les appareils refroidis à l'eau, les climatiseurs autonomes de magasin ou de bureau, les climatiseurs résidentiels refroidis à l'air, les climatiseurs raccordés à demeure, les appareils pour installation avec un système de chauffage central ni les appareils de climatisation destinés à être installés complètement à l'extérieur.