Préface
Cette dix-septième édition du Code canadien de l'électricité (CCE) a été approuvée par le Comité du Code canadien de l'électricité, Première partie, et par le Conseil consultatif de sécurité électricité au cours de leurs réunions tenues en juin 1993 à Edmonton en Alberta. Elle remplace les éditions antérieures publiées en 1927, 1930, 1935, 1939, 1947, 1953, 1958, 1962, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1982, 1986 et 1990.
Les sections O á 16 ainsi que la section 26 sont considérées comme des sections générales, les autres étant des sections qui complètent ou modifient les sections générales.
La section 50 qui traite des systèmes photovoltaïques solaires a été ajoutée. L'évolution de la technologie a aussi rendue nécessaire l'ajout d'exigences relatives aux dispositifs de mise à a la terre du neutre, aux réseaux de câblage usines, aux ensembles pour installation en série, aux réseaux d'éclairage de très basse tension et aux circuits provisoires de distribution d'énergie en boucle.
En outre, des valeurs de courant admissible pour les conducteurs souterrains ont été ajoutées a cette nouvelle édition, d'autres types de boitiers ont été ajoutes de même qu'une exigence relative aux valeurs nominales des courants de défaut en ce qui a trait au matériel de protection et de commande. On y trouve également des exigences relatives à l'installation d'installations de gaz propane et de gaz nature comprime.
Les sections 0, 6, 10, 12, 20, 26, 28, 30, 34, et 36 ont également fait l'objet d'importantes modifications.
Des expressions telles « requis par l'autorité compétente », « sur permission spéciale » et « satisfaire aux exigences du service d'inspection » laissent à une tierce partie l'autorité de prendre une décision lorsqu'il est nécessaire d'interpréter une exigence. En conséquence, le libelle de nombreux articles a été modifie (ou ces expressions ont été enlevées) de façon à éliminer les phrases ou il est question de déléguer l'autorité, sans toutefois changer l'intention de l'exigence.
Domaine d'application
Ce code s'applique à tous les travaux d'électricité et a tout appareillage électrique fonctionnant, ou destine à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, constructions et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et des bateaux autopropulses immobilises pour des périodes dépassant cinq mois et branches, continuellement ou de temps en temps, a une alimentation électrique côtière, a l'exception :
a) des installations ou de l'appareillage utilises par un service public d'électricité ou de télécommunications fonctionnant en tant que tel et situe à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments, réserves à cet usage ;
b) de l'appareillage et des installations utilises pour l'exploitation de chemins de fer électriques et alimentes exclusivement par les circuits alimentant la force motrice ;
c) des installations ou de l'appareillage utilises par les chemins de fer a des fins de signalisation et de télécommunications et situes à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments, réservés à cet usage ;
d) des aéronefs ; et
e) des réseaux électriques de navires sou nus aux Nonnes d'électricité régissant les navires de la Garde côtière canadienne, Division de la sécurité des navires.
Voir aussi la norme CSA M42 l en ce qui a trait aux mines et aux carrières.