Préface
Cette seizième édition du Code canadien de l'électricité (CCE) a été approuvée par le Comite du Code canadien de l'électricité, Première partie, et par le Conseil consultatif de sécurité électricité lors de leurs réunions tenues en juin 1989 à Saskatoon, en Saskatchewan. Elle remplace ·les éditions antérieures publiées en 1927, 1930, 1935, 1939, 1947, 1953, 1958, 1962, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1982 et 1986.
Les sections O a 16 ainsi que la section 26 sont considérées comme des sections générales, les autres étant des sections qui complètent ou modifient les sections générales.
Les modifications les plus importantes par rapport a l'édition précédente se retrouvent dans les sections suivantes :
section 4 - Conducteurs
section 10 - Mise à la terre et continuité des masses
section 12 - Câblage
section 18 - Emplacements dangereux
section 26 - Installation de l'appareillage électrique
section 32 - Réseaux avertisseurs d'incendie et motopompes d'incendie fixes
section 38 - Ascenseurs, escaliers mécaniques et appareils similaires section 68 - Piscines, baignoires a hydromassage, cuves de relaxation et cuves a remous
section 78 - Ports de plaisance, clubs nautiques, quais, structures maritimes et ports de pêche.
En outre, la section 24, Aires de soins, la section 28, Moteurs et génératrices, et la section 52, Imagerie diagnostique, ont été entièrement récrites. La section 50, Systèmes de traitement de données, la section 58, Garde-fourrure, et la section 64, Appareils de chauffage par diélectrique et à induction, ont été supprimées. La section 66, Pares d'attractions - foires - carnavals - troupes ambulantes, la section 80, Protection cathodique, la section 82, Circuit de distribution d'énergie en boucle, et la section 84, Interconnexion des sources de protection d'énergie électrique, ont été ajoutées.
Les changements par rapport a l'édition antérieure sont indiques au moyen d'un trait vertical en marge.
Domaine d'application
Ce Code s'applique à tous les travaux d'électricité et a tout appareillage électrique fonctionnant ou destine à fonctionner sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, constructions et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, a l'exception :
a) des installations ou de l'appareillage utilise par un service public d'électricité ou de télécommunications fonctionnant en tant que tel et situe à l'extérieur ou dans des bâtiments ou parties de bâtiments réservés à cet usage ;
b) de l'appareillage et des installations utilises pour l'exploitation de chemins de fer électriques et alimentes exclusivement par les circuits alimentant la force motrice ;
c) des installations ou de l'appareillage utilise par les chemins de fer a des fins de signalisation et de télécommunications et situes a l'extérieur ou dans des bâtiments ou parties de bâtiments réservés à cet usage ;
d) des avions ; et
e) des bateaux autopropulses, sauf lorsque ceux-ci sont immobilises pour des périodes dépassant cinq mois et sont branches, continuellement ou de temps en temps, a une alimentation électrique côtière.
Voir aussi la norme CSA (ACNOR) CAN3-M421, en ce qui a trait aux mines de charbon, aux mines métallifères et industrielles, ainsi qu'aux carrières.