Codes et normes - Achat
B44S1-F97
Supplément no 1 à la norme CAN/CSA-B44-94, Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge
SKU: 2411092
Publié par CSA Group
Année de publication 1997
354 pages
Withdrawn
détails du produit
Domaine d'application
Â
1.1
Ce code renferme des exigences minimales de conception, de construction, d'installation, de fonctionnement, d'inspection, de mise à l'essai, de maintenance, de modification et de réparation des ascenseurs, des monte-charge, des petits monte- charge, des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants, des plates-formes monte-matériaux et de leurs gaines ou cages, ainsi que des exigences minimales relatives à l'utilisation temporaire d'ascenseurs permanents servant au transport de travailleurs ou de charges. La norme ne vise pas:
Â
(a) les transporteurs à courroie, à augets, à godets ou à galets ni les transporteurs assimilés;
(b) les appareils portatifs d'empilage utilisés pour apporter les matériaux au lieu d'entreposage ou pour les en retirer et fonctionnant sur un seul étage;
(c) les appareils servant à l'avancement ou à la mise en place des matériaux sur les machines-outils, les presses, dans les fours, etc.;
(d) les grues servant à monter ou à descendre des matériaux et munies de crochets ou d'élingues non guidés ou de dispositifs analogues fixés aux matériaux;
(e) les élévateurs à prise sous roue ni les appareils semblables;
(f) les rampes d'embarquement;
(g) les manèges;
(h) les élévateurs de machinerie théâtrale ou de plateau d'orchestre;
(i) les ponts levants;
(j) les monte-wagons ou les basculeurs de wagons;
(k) les appareils et les ascenseurs non permanents servant à monter et à descendre des matériaux de construction et des o uvriers dans les bâtiments en construction;
(l) les monte-personnes Ă contrepoids ou Ă courroie sans fin;
(m) les appareils ayant une course égale ou inférieure à 2000 mm et utilisés uniquement pour le transport des matériaux ou de l'équipement ni les plates-formes monte-charge ayant une course égale ou inférieure à 500 mm;
(n) les convoyeurs verticaux;
(o) les appareils élévateurs pour personnes handicapées.
Â
Notes:
Â
1. Se reporter à l'appendice A pour les ascenseurs privés.
Â
2. L'appendice E contient les exigences recommandées pour les personnes handicapées lorsque les exigences doivent être incor porées aux ascenseurs.
Â
1.2
Exceptions
Â
1.2.1
Lorsqu'il est impossible de se conformer en toutes lettres à une exigence, en raison des difficultés d'ordre pratique que cela poserait, ou parce que la conformité à cette exigence entraînerait des travaux inutiles, le pouvoir de réglementation peut autoriser une dérogation mais uniquement lorsqu'il est évident que la sécurité est assurée en dépit de la dérogation.
Â
1.2.2
Les pouvoirs de réglementation peuvent autoriser des dérogations ou accepter d'autres méthodes lorsqu'il est évident que la sécurité ne sera pas affectée.
Â
1.1
Ce code renferme des exigences minimales de conception, de construction, d'installation, de fonctionnement, d'inspection, de mise à l'essai, de maintenance, de modification et de réparation des ascenseurs, des monte-charge, des petits monte- charge, des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants, des plates-formes monte-matériaux et de leurs gaines ou cages, ainsi que des exigences minimales relatives à l'utilisation temporaire d'ascenseurs permanents servant au transport de travailleurs ou de charges. La norme ne vise pas:
Â
(a) les transporteurs à courroie, à augets, à godets ou à galets ni les transporteurs assimilés;
(b) les appareils portatifs d'empilage utilisés pour apporter les matériaux au lieu d'entreposage ou pour les en retirer et fonctionnant sur un seul étage;
(c) les appareils servant à l'avancement ou à la mise en place des matériaux sur les machines-outils, les presses, dans les fours, etc.;
(d) les grues servant à monter ou à descendre des matériaux et munies de crochets ou d'élingues non guidés ou de dispositifs analogues fixés aux matériaux;
(e) les élévateurs à prise sous roue ni les appareils semblables;
(f) les rampes d'embarquement;
(g) les manèges;
(h) les élévateurs de machinerie théâtrale ou de plateau d'orchestre;
(i) les ponts levants;
(j) les monte-wagons ou les basculeurs de wagons;
(k) les appareils et les ascenseurs non permanents servant à monter et à descendre des matériaux de construction et des o uvriers dans les bâtiments en construction;
(l) les monte-personnes Ă contrepoids ou Ă courroie sans fin;
(m) les appareils ayant une course égale ou inférieure à 2000 mm et utilisés uniquement pour le transport des matériaux ou de l'équipement ni les plates-formes monte-charge ayant une course égale ou inférieure à 500 mm;
(n) les convoyeurs verticaux;
(o) les appareils élévateurs pour personnes handicapées.
Â
Notes:
Â
1. Se reporter à l'appendice A pour les ascenseurs privés.
Â
2. L'appendice E contient les exigences recommandées pour les personnes handicapées lorsque les exigences doivent être incor porées aux ascenseurs.
Â
1.2
Exceptions
Â
1.2.1
Lorsqu'il est impossible de se conformer en toutes lettres à une exigence, en raison des difficultés d'ordre pratique que cela poserait, ou parce que la conformité à cette exigence entraînerait des travaux inutiles, le pouvoir de réglementation peut autoriser une dérogation mais uniquement lorsqu'il est évident que la sécurité est assurée en dépit de la dérogation.
Â
1.2.2
Les pouvoirs de réglementation peuvent autoriser des dérogations ou accepter d'autres méthodes lorsqu'il est évident que la sécurité ne sera pas affectée.