Préface CSA
Ce document constitue la quatrième édition du Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques ASME A17.1/CSA B44. Il remplace l’édition précédente de l’ASME A17.1/CSA B44 publiée en 2013 et 2007 ainsi que les éditions précédentes de la CSA B44 publiées en 2004, 2000, 1994, 1990, 1985, 1975, 1971, 1966, 1960 et 1938.
Ce Code est le résultat des efforts d’harmonisation des normes CSA B44 et ASME A17.1 par le Comité technique CSA B44 sur le Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charges et le Comité ASME A17 sur les ascenseurs, montecharges et escaliers mécaniques. La présente édition du Code ASME A17.1/CSA B44 est constituée du Code ASME A17.1 complet, dans lequel ont été incluses des exigences s’appliquant seulement aux régions canadiennes. Ces exigences canadiennes sont précédées dans le texte par la mention : « Dans les régions qui appliquent le CNBC... ».
À l’origine, le Code a été préparé dans le but d’assurer une réglementation uniforme à travers le Canada et de remplacer la réglementation existante, jugée mal adaptée aux pratiques en vigueur. L’objectif principal du Code est l’établissement d’exigences minimales, pouvant être adoptées par les pouvoirs de réglementation partout au Canada, visant la conception, l’installation et l’entretien des ascenseurs, des montecharges, des escaliers mécaniques, des petits monte-charges, des trottoirs roulants et des monte-matériaux. Le Code est également conçu pour servir d’ouvrage de référence aux architectes, aux ingénieurs-conseils, aux constructeurs d’ascenseurs et de montecharges et aux propriétaires de bâtiments.
Domaine d’application
1.1.1 Matériel visé par ce Code
Ce Code vise la conception, la construction, le fonctionnement, l’inspection, la mise à l’essai, l’entretien, la modification et la réparation du matériel suivant, et de ses accessoires, locaux, espaces et gaines, à condition qu’ils soient installés à l’intérieur ou à côté d’un bâtiment ou d’une structure (voir l’article 1.2) :
a) les mécanismes de levage et de descente à cabine qui se déplacent entre deux paliers ou plus. Ce matériel comprend notamment les ascenseurs ou monte-charges (voir l’article 1.3).
b) les escaliers et les passerelles motorisés qui transportent des passagers d’un palier à un autre. Ce matériel comprend notamment les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants (voir l’article 1.3).
c) les mécanismes de levage et de descente à cabine qui desservent deux paliers et plus et qui servent exclusivement au transport de matériaux en raison de leurs dimensions réduites ou du fait que la cabine est difficile d’accès. Ce matériel comprend notamment les petits monte-charges et les monte-matériaux; il ne comprend pas les convoyeurs verticaux à mouvement alternatif (voir l’article 1.3).
1.1.2 Matériel non visé par ce Code
Le matériel non visé par ce Code comprend notamment :
a) les monte-charges provisoires visés par l’ANSI A10.4 et la CSA Z185;
b) les monte-matériaux visés par l’ANSI A10.5 et la CSA Z256;
c) les plates-formes élévatrices et appareils élévateurs d’escaliers visés par l’ASME A18.1, la CSA B355 et la CSA B613;
d) les monte-personnes visés par l’ASME A90.1 et la CSA B311 et, dans les régions qui appliquent le CNBC, les ascenseurs ou monte-charges pour usage spécial (article 5.7 de l’ASME A17.1);
e) les échafauds et les tours de même que les plates-formes visées par l’ANSI/SAIA A92 et la CSA B354;
f) les plates-formes et le matériel motorisés pour l’entretien intérieur et extérieur des édifices visés par l’ANSI A120.1 et la CSA Z271;
g) les convoyeurs et appareils associés visés par l’ASME B20.1;
h) les grues, les mâts de charge, les palans, les pinces, les vérins et les élingues visés par l’ASME B30, la CSA Z150, la CSA B167, la CSA Z202 et la CSA Z248;
i) les chariots de manutention visés par l’ASME B56 et la CSA B335;
j) le matériel portable, à l’exception des escaliers mécaniques portables visés par l’article 6.1;
k) les chariots de stockage ou d’empilage servant à apporter les matériaux au lieu d’entreposage ou à les en retirer et se déplaçant sur un seul étage;
l) les appareils servant à l’avancement ou à la mise en place des matériaux sur les machines-outils, les presses à imprimer, etc.;
m) les skips;
n) les rampes d’embarquement;
o) les manèges;
p) les élévateurs de machinerie théâtrale ou de plateau d’orchestre;
q) les ponts levants;
r) les monte-wagons ou les basculeurs de wagons;
s) le matériel de garage de stationnement mécanique;
t) les vérins de ligne, les fausses cabines, les plates-formes mobiles et appareils; semblables servant à installer les ascenseurs ou monte-charges;
u) les plates-formes élévatrices installées sur un bâtiment maritime;
Notes :
1) Dispositif maritime à usage industriel sans cabine et dont les commandes se trouvent à l’extérieur de la gaine. Comporte normalement des guides de type élévateur et des systèmes d’interverrouillage de type élévateur.
2) N’est pas une plate-forme au sens de A18.1.
v) les appareils de mise à niveau dont l’élévation ne dépasse pas 500 mm (20 po);
w) au Canada, les appareils dont l’élévation ne dépasse pas 2000 mm (79 po) et servant uniquement à transporter des matériaux ou des appareils;
x) dans les régions qui appliquent le CNBC, les ascenseurs ou monte-charges de mines visés par l’article 5.9.
1.1.3 Pertinence des chapitres
Ce Code s’applique aux nouvelles installations seulement, à l’exception de la section 1 et des articles 5.10, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 et 8.11, qui visent les installations nouvelles et existantes.
1.1.4 Date d’entrée en vigueur
Cette édition du Code de même que les éventuels addenda entrent en vigueur à la date indiquée à la page du Récapitulatif des modifications de ce document, exception faite des articles 8.10.1.1.3 et 8.11.1.1 qui doivent entrer en vigueur immédiatement. L’autorité compétente fixera la date d’entrée en vigueur de ses règlements locaux.