C22.10-F10
Code de construction du Québec, Chapitre V - Électricité - Code canadien de l'électricité, Première partie (Vingt et unième édition) et Modifications du Québec
détails du produit
Le Code de l'électricité du Québec comprend le Code canadien de l'électricité, Partie I tel qu'il a été adopté dans la province du Québec. Il comprend des modifications provinciales du Québec. Le Code canadien de l'électricité, Partie I est adopté dans tout le Canada comme réglementation pour l'installation et l'entretien des équipements électriques.
Préface
Cette vingt et unième édition du Code canadien de l'électricité, Première partie, a été approuvée par le Comité sur le Code canadien de l'électricité, Première partie, et par le Comité sur les pouvoirs de réglementation au cours de leurs réunions tenues en juin 2008 à Calgary en Alberta. Elle remplace les éditions antérieures publiées en 2006, 2002, 1998, 1994, 1990, 1986, 1982, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1962, 1958, 1953, 1947, 1939, 1935, 1930 et 1927.
On a ajouté la section 58 afin d'énoncer des exigences visant les remontées mécaniques et équipement semblable. En outre, un grand nombre de modifications ont été apportées aux sections 0, 10, 18, 26, 46 et 68. Les sections 12 et 32 ont été revues afin de tenir compte de l'évolution de la technologie et des pratiques de l'industrie.
La désignation 5-20RA (encoche en T) des prises de courant a été remplacée par 5-20R partout dans le Code, et la configuration 5-20R utilisée auparavant a été remplacée par 5-20RA pour tenir compte du fait que cette configuration est en voie de disparaître. De même, les désignations des configurations 6-20R et 6-20RA ont été interchangées partout dans le Code.
Le terme «luminaire» est utilisé partout dans le Code, et toute référence aux conduits HFT a été éliminée.
Domaine d'application
Ce Code s'applique à tous les travaux d'électricité et à tout appareillage électrique fonctionnant, ou destiné à fonctionner, sous toutes les tensions possibles dans les installations électriques des bâtiments, constructions et propriétés, y compris les constructions préfabriquées déménageables et non déménageables, et les bateaux autopropulsés immobilisés pour des périodes dépassant cinq mois et branchés, continuellement ou de temps en temps, à une alimentation électrique côtière, à l'exception :
a) des installations ou de l'appareillage utilisés par un service public d'électricité, de télécommunications ou de télédistribution fonctionnant en tant que tel et reconnu par les pouvoirs de réglementation compétents et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage
b) de l'appareillage et des installations utilisés pour l'exploitation de chemins de fer électriques et alimentés exclusivement par les circuits alimentant la force motrice
c) des installations ou de l'appareillage utilisés par les chemins de fer à des fins de signalisation et de télécommunications et situés à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, ou parties de bâtiments réservés à cet usage
d) des aéronefs ; et
e) des réseaux électriques de navires sous la juridiction de Transports Canada.
Voir aussi la CAN/CSA-M421 en ce qui a trait aux mines et aux carrières.
Le fait qu'une autorité adopte ce Code et les ouvrages de référence ne signifie pas qu'elle garantie ou assure la durée de vie, la durabilité ou la tenue en service de l'appareillage et des matériaux visés.